Legislator Jurisprudence & Législation
2302543 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2302543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, despite the applicant claiming the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her four-year residence in France and marriage to a French national. The court reasoned that the applicant failed to prove the continuity of her presence in France, was married for only sixteen months at the time of the order, had no children with her spouse, still had family in her country of origin, and could apply for a visa as a spouse of a French national from abroad; therefore, the order did not impose a disproportionate interference with her right to private and family life.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court reasoned that the applicant failed to prove the continuity of her presence in France, was married for only sixteen months at the time of the order, had no children with her spouse, still had family in her country of origin, and could apply for a visa as a spouse of a French national from abroad; therefore, the order did not impose a disproportionate interference with her right to private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale convention européenne des droits de l'Homme pays européens annulation de la naturalisation facilitée visa droit à la vie

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée
This article directly orders the rejection of the request, which is the final decision on the merits (although no specific legal basis article is cited in the operative part itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the request, which is the final decision on the merits (although no specific legal basis article is cited in the operative part itself).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Haute-Marne.

This article orders the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Focachon, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans, est mariée à un conjoint de nationalité française et qu'elle n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

2. Mme B est entrée dans l'union européenne, via l'Allemagne le 20 décembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle s'est mariée le 12 mai 2022, à Saint-Dizier avec M. B, ressortissant Français. Le 14 juin 2023 elle a sollicité son admission au séjour qui lui a été refusée par l'arrêté en litige. Elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, de sa présence en France depuis quatre ans, de la circonstance qu'il lui a été proposé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse et qu'elle suit des cours de français. Toutefois, alors qu'elle ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis son entrée le 20 décembre 2019, et donc de la durée de son séjour, elle n'était mariée que depuis seize mois au jour de l'arrêté attaqué. Le couple n'a pas d'enfants et l'intéressée n'est pas dépourvue de toute famille en Algérie. Dans ces conditions et alors, au demeurant, qu'il lui est loisible, une fois la présente mesure d'éloignement exécutée, de solliciter un visa en qualité de conjoint de français, puis une fois en France un certificat de résidence en cette qualité, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. D

Le président-rapporteur,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I.DELABORDE

N° 2302543