Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization, arguing the implicit refusal of the receipt was unlawful. The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency but determined that the subsequent issuance of an explicit refusal of stay by the prefect on August 29, 2023, rendered the applicant's requests for suspension and mandatory issuance of the receipt moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency but determined that the subsequent issuance of an explicit refusal of stay by the prefect on August 29, 2023, rendered the applicant's requests for suspension and mandatory issuance of the receipt moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the basis for granting the provisional admission to legal aid (Article 1er of the dispositive).
The court ruled that it was unnecessary to rule on the conclusions based on this article, as stated in Article 2 of the dispositive.
The court rejected the conclusions presented based on this article, as stated in Article 3 of the dispositive.
The court rejected the conclusions presented based on this article, as stated in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution du refus implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sans la mention " X se disant " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a pris le 29 août 2023 une décision de refus de séjour à l'encontre de M. A et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 29 août 2023 une décision de refus de séjour à l'encontre de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :