Legislator Jurisprudence & Législation
2302535 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Issuance of Permit

Numéro de cause 2302535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting an expulsion destination, based on claims of incompetence, insufficient motivation, and violation of EU and human rights law. The administrative court found that the prefect had withdrawn the challenged decisions and issued the requested residence permit during the proceedings, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Issuance of Permit: The administrative court found that the prefect had withdrawn the challenged decisions and issued the requested residence permit during the proceedings, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation violation des charges d'autorisation état requis expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 31 mars, le 5 avril, le 17 mai et le 25 mai 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un ressortissant de l'union européenne " dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations d'article 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, les dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu statuer.

Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a procédé au retrait des décisions en litige par un arrêté du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1997, a sollicité le 12 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 2 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète de l'Ain a procédé au retrait des décisions en litige et qu'elle a en outre décidé de délivrer à M. A un titre de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance.

3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2302535