Foundation Suspension Stay Denied Due to Procedural Defect and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested a stay of an administrative decision suspending the activities of a foundation, arguing urgency due to reputational damage despite their alleged lack of involvement since 2012. The court rejected the request for suspension because the application failed to include a copy of the underlying annulment request, making it inadmissible under procedural rules, and furthermore, the applicants failed to justify the required urgency given that the suspension order only affected the foundation's activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Foundation Suspension Stay Denied Due to Procedural Defect and Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the application failed to include a copy of the underlying annulment request, making it inadmissible under procedural rules, and furthermore, the applicants failed to justify the required urgency given that the suspension order only affected the foundation's activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible, following the failure to comply with procedural requirements.
This provision was cited in the reasoning section regarding the inadmissibility due to the lack of a copy of the main annulment request, which subsequently led to the application of Article L. 522-3 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme E C et M. D B présentent un référé suspension aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le Préfet de l'Eure a suspendu les activités du fonds de dotation " Jacqueline B ".
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'association de leurs noms au fonctionnement de la fondation vient entacher leur réputation ;
- ils n'entretiennent plus aucune participation dans le fonctionnement du fond de dotation depuis février 2012 ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Contrairement à l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative la demande de référé suspension de Mme C et M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
3. Au surplus les requérants ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de la décision contestée, laquelle a pour seul effet de suspendre jusqu'à transmission des comptes et rapports d'activité et à leur publication les activités de la fondation de dotation " Jacqueline B " à laquelle ils soutiennent être étrangers.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. D B.
Fait à Rouen, le 5 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302535