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2302532 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Refusal and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2302532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, arguing the implicit refusal of his application necessitated urgent relief. The court granted the provisional legal aid due to the emergency circumstances, but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the prefect had issued a formal decision refusing the residence permit on August 28, 2023, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific demands, and it rejected the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Residence Permit Refusal and Provisional Legal Aid: The court granted the provisional legal aid due to the emergency circumstances, but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the prefect had issued a formal decision refusing the residence permit on August 28, 2023, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific demands, and it rejected the claim for litigation costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis procédure d'expulsion intérêt pour agir demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, which is implemented in the operative part.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court rules that it is unnecessary to rule on the request for suspension and injunction based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the underlying issue has become moot.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

The court rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution du refus implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sans la mention " X se disant " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a pris le 28 août 2023 une décision de refus de séjour à l'encontre de M. B et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 28 août 2023 une décision de refus de séjour à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.