Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, issued following the rejection of their asylum applications, while also requesting provisional legal aid and costs. The administrative court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency, but determined that it no longer needed to rule on the merits of annulling the contested departure order because the issuing authority had formally withdrawn it and issued a new order on a later date, thus rendering the original challenge moot, and consequently rejected the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Withdrawal: The administrative court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency, but determined that it no longer needed to rule on the merits of annulling the contested departure order because the issuing authority had formally withdrawn it and issued a new order on a later date, thus rendering the original challenge moot, and consequently rejected the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 40 of the procedural order).
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 40 of the procedural order).
The order grants provisional legal aid.
The order rules that there is no need to rule on the main request (due to withdrawal of the challenged act).
The order rejects the request for costs based on the cited legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-066-BCE du 12 juin 2023, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en mentionnant une double nationalité gambienne et guinéenne ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen le 25 mai 2023 et que lui a été délivrée une attestation de demandeur d'asile valide jusqu'au 24 novembre 2023 ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen faute de prendre en compte la demande de réexamen ;
- décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en mentionnant une double nationalité gambienne et guinéenne ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 3 de la CESDH.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que l'arrêté du 12 juin 2023 a été retiré et qu'un nouvel arrêté d'éloignement a été pris le 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me A, substituant Me Viens, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. C B, né le 3 octobre 1997 en Gambie, est entré en France en 20222 et a déposé une demande d'asile le 29 mars 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2023. Une demande de réexamen a été présentée le 6 juin 2023, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 19 juin 2023. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de renvoi.
3. Par un arrêté en date du 28 juillet 2023 la préfète du Gard a retiré l'arrêté en date du 12 juin 2023, objet de la présente requête. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur la requête n° 2302532, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 et au prononcé de mesures d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. B une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1erer : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302532 de M. C B.
Article 3 : La demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Gard à Me Viens et à M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2302532