Refugee Status Denial and Deportation Order Upheld for Drug Offender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for refugee status had been denied, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, refusing him a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after being apprehended for illegal possession of narcotics and a prohibited weapon. The court rejected the request, reasoning that despite the individual's presence in the country since 2019 and claims of marriage and a child, he provided no proof of these ties, lacked professional integration, subsisted through illegal activity, and had recently been convicted for drug and weapon offenses, thus concluding that the order did not constitute a disproportionate infringement on his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Status Denial and Deportation Order Upheld for Drug Offender: The court rejected the request, reasoning that despite the individual's presence in the country since 2019 and claims of marriage and a child, he provided no proof of these ties, lacked professional integration, subsisted through illegal activity, and had recently been convicted for drug and weapon offenses, thus concluding that the order did not constitute a disproportionate infringement on his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order rejecting the application.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 mars 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. C, présent, assisté de M. A, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté méconnaît sa vie privée et familiale en France ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, M. B C, ressortissant gambien, né le 1 janvier 1996 à Serrea, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 mars 2021. Il a été interpellé le 8 mars 2023 par les forces de police pour " port d'arme prohibé de catégorie D et usage et détention illicite de stupéfiants " et placé en garde à vue. Par l'arrêté du 9 mars 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C, qui y est entré en 2019 selon ses déclarations, s'explique par son maintien en situation irrégulière. S'il a déclaré être marié et père d'un enfant lors de son audition par les services de police le 8 mars 2023 et lors de l'audience publique, il n'en rapporte pas la preuve. Il a par ailleurs déclaré lors de l'audience ne pas avoir de contact direct avec sa compagne, et a déclaré lors de son audition être sans profession ni ressource et ne survivre que de la vente illégale de cigarettes. Il ne peut ainsi être regardé comme disposant d'une intégration professionnelle en France. En outre, il ne démontre pas y bénéficier d'une insertion sociale ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné et écroué le 10 mars 2023 pour transport, acquisition, détention et usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de police de Paris doit être annulé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.