Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring his departure from French territory within thirty days, asserting his presence since 2018, employment, tax declaration, and desire for regularization, while the Prefect argued the challenge was unfounded. The administrative court rejected the request, finding that the Prefect had conducted a specific examination of the individual's situation and that the applicant, being single without demonstrable family ties, having only recently justified professional integration, and failing to establish diligent efforts toward regularization or significant ties preventing return, did not show that the removal order constituted a disproportionate interference with his right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected the request, finding that the Prefect had conducted a specific examination of the individual's situation and that the applicant, being single without demonstrable family ties, having only recently justified professional integration, and failing to establish diligent efforts toward regularization or significant ties preventing return, did not show that the removal order constituted a disproportionate interference with his right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section to assess the merits of the applicant's claim regarding the right to respect for private and family life, which was rejected in the final order.
This article constitutes the main operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 mars 2023 M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Il soutient que :
- il est présent sur le territoire français depuis 2018, travaille, déclare ses impôts ;
- il n'a jamais commis d'infraction ;
- il souhaite régulariser sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Magne, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les complétant et soutient en outre qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant dispose d'un logement à son nom depuis janvier 2023 ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1995 à Gabed, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 27 février 2023, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). "
4. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018, qu'il y travaille et déclare ses revenus et indique souhaiter régulariser sa situation administrative mais en être empêché en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans famille, et ne justifie de son insertion professionnelle qu'à compter du mois de juin 2022. Il ne justifie pas plus de sa présence sur le territoire français avant juin 2022 par la seule production d'avis d'imposition et d'attestations d'élection de domicile. Par ailleurs, il n'établit pas avoir accompli des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté litigieux, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
P. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302529