Dismissal of Annulment Request for Deportation Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory, denying voluntary departure, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was dismissed because the court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the claim of a mistaken belief in a binding obligation was unfounded, the provision cited for regularization was inapplicable to the individual's nationality, and the order did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the individual's presence was recent and his family remained abroad, and furthermore, the re-entry ban was justified by the lack of granted voluntary departure time and insufficient proof of humanitarian grounds or strong ties to the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Annulment Request for Deportation Order and Re-entry Ban: En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 24 février 2023 au greffe du tribunal initialement saisi et le 1er mars 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas pris en compte la possibilité de le régulariser au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte les circonstances humanitaires dont il justifie ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite en défense enregistrée le 4 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision à l'encontre de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, le requérant, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 23 octobre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 décembre 2022. Si l'intéressé fait valoir qu'il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, néanmoins, son entrée est récente à la date de l'arrêté et il ne conteste pas les mentions de l'arrêté selon lesquelles sa femme et ses trois enfants vivent en Algérie. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().".
10. Alors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. En l'absence de justification de l'intensité et de la stabilité de ses liens en France, et eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressé, le préfet qui comme énoncé au point 3 l'a suffisamment motivé, n'a ainsi entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, tant en son principe que dans sa durée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. DLa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.