Legislator Jurisprudence & Législation
2302522 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Immigration Status

Numéro de cause 2302522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing the prefect wrongly based the decision on his irregular entry (Article L. 611-1, 1°), as he had entered legally with a Schengen visa, rendering the decision legally flawed. The administrative court, recognizing that the national could have been removed under the same authority based on the subsequent ground of overstaying after his entry visa expired (Article L. 611-1, 2°), substituted this latter legal basis for the former, finding the applicant was in breach of overstaying conditions, and further determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as his professional integration was recent and the whereabouts of his family were disputed, leading to the rejection of his entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Immigration Status: 611-1, 1°), as he had entered legally with a Schengen visa, rendering the decision legally flawed. The administrative court, recognizing that the national could have been removed under the same authority based on the subsequent ground of overstaying after his entry visa expired (Article L. 611-1, 2°), substituted this latter legal basis for the former, finding the applicant was in breach of overstaying conditions, and further determined that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as his professional integration was recent and the whereabouts of his family were disputed, leading to the rejection of his entire claim.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers décision étrangère positions administratives ressortissants étrangers statut juridique droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A été relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être substitué au 1° de ce même article comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for payment of legal costs by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, specifically its 2°, was substituted as the legal basis for upholding the decision ordering the applicant to leave French territory.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. M'Hamed C au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 22 janvier 2023 au greffe du tribunal initialement saisi et le 1er mars 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. A C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires, enregistrées le 30 mars 2023, produites pour le requérant.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

A été relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être substitué au 1° de ce même article comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".

3. M. C soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au motif qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. C ne pouvait justifier être entré en France régulièrement pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant justifie être entré sur le territoire français le 11 juillet 2018 sous couvert d'un visa Schengen. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code précité.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de

M. C, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient en situation irrégulière sur le territoire national. S'il soutient qu'il dispose d'un emploi comme ravaleur dans le bâtiment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 juillet 2022, il exerce cependant cette activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et cet emploi est récent à la date de l'arrêté attaqué. De plus, les 7 fiches de paie produites au titre de 2022, d'un faible montant, ne caractérisent pas une insertion professionnelle. S'il fait valoir qu'il résiderait avec son épouse et ses deux enfants en France, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations et en outre il n'allègue ni n'établit que celle-ci serait en situation régulière. En tout état de cause, le préfet produit en défense le procès-verbal d'audition sur la situation administrative de l'intéressé, effectuée le 20 janvier 2023, duquel il ressort que l'intéressé a déclaré que son épouse et ses enfants sont en Algérie. Par ailleurs, si M. C se prévaut de plus de quatre ans de présence en France, il n'établit pas le caractère continue de sa présence en France depuis son entrée le 11 juillet 2018 et en tout état de cause, cette circonstance serait-elle établie, l'intensité des liens en France et l'insertion forte dans la société française ne sont pas démontrées. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La magistrate désignée,

M. BLa greffière,

A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.