Legislator Jurisprudence & Législation
2302519 Généré par l'IA

Injunction for Residence Permit Renewal Denied; Proper Recourse is Judgment Execution

Numéro de cause 2302519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a provisional residence permit and to refer the matter to the residence permit commission, arguing that the prefect's inaction regarding a prior administrative decision created an urgent situation preventing access to prefecture services. The court rejected the request for an injunction, reasoning that the relief sought was aimed at enforcing a prior administrative tribunal judgment that had already annulled a prefectural decision and ordered the competent prefect to review the residence permit application and issue a provisional permit, thus meaning the proper legal recourse was under Article L. 911-4 concerning the execution of a judgment, not the general urgent interim measures provided by Article L. 521-3, and further declined to award legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Injunction for Residence Permit Renewal Denied; Proper Recourse is Judgment Execution: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour référé qualité pour recourir contre permis exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dolicanin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une part, à la délivrance d'un rendez-vous aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, à la saisine de la commission de titre de séjour aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et dans la saisine de la commission du titre de séjour ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dès lors qu'il lui est impossible d'accéder aux services de la préfecture ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante serbe née le 23 juillet 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, d'une part, à la délivrance d'un rendez-vous aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, à la saisine de la commission de titre de séjour aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ".

4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2115707 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de sa notification et après avoir saisi la commission du titre de séjour, et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressée dans le cadre de la présente instance doivent nécessairement être regardées comme tendant à l'exécution du jugement du 1er juillet 2022 précité. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais de celle régie par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,