Legislator Jurisprudence & Législation
2302516 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Social Housing Benefit Recovery Notice; Tribunal Declares Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2302516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a social housing benefit overpayment recovery notice (contrainte) issued in October 2021 for a December 2018 debt, also seeking damages, arguing prescription, prior proceedings for the same debt, and that social housing benefit overpayments were not subject to recovery by *contrainte* under a specific ruling. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for opposing such a *contrainte* falls to the judicial court, not the administrative court, because the underlying demand for payment stemmed from a notice (mise en demeure) issued prior to January 1, 2020, which, under transitional provisions related to the reform of aid litigation, subjects the recovery action to the general social security disputes framework governed by judicial jurisdiction. Consequently, the claim was rejected as brought before an incompetent jurisdiction, with the claimant directed to pursue the matter before the judicial judge, and the claim for legal costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant Seeks Annulment of Social Housing Benefit Recovery Notice; Tribunal Declares Judicial Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for opposing such a *contrainte* falls to the judicial court, not the administrative court, because the underlying demand for payment stemmed from a notice (mise en demeure) issued prior to January 1, 2020, which, under transitional provisions related to the reform of aid litigation, subjects the recovery action to the general social security disputes framework governed by judicial jurisdiction. Consequently, the claim was rejected as brought before an incompetent jurisdiction, with the claimant directed to pursue the matter before the judicial judge, and the claim for legal costs was also dismissed.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union logement social contentieux de sécurité sociale recouvrement de créances paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's request as the administrative court is incompetent.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited to order the claimant to refer the matter to the judicial judge due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claimant's request for payment of legal costs because the administrative judge cannot award them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 avril 2023 et 26 juin 2024, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-Du-Rhône lui a notifié une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 83 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 12 avril 2023 ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-Du-Rhône à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-Du-Rhône l'intégralité des frais de procédure.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 6 novembre 2019 ;

- elle a fait l'objet d'une précédente contrainte le 15 juillet 2020 qui porte sur la même somme, sur le même motif et qui couvre la même période de décembre 2018 ;

- elle a communiqué sa nouvelle adresse à chaque déménagement ;

- la Cour de cassation a jugé que l'allocation de logement sociale n'était pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte ;

- l'indu au titre du mois de décembre 2018 est prescrit.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

- la décision du D des conflits n°4282 du 9 octobre 2023.

Vu :

le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme C (D des conflits 9 octobre 2023, req 4282).

La clôture de l'instruction a été différée au 3 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-Du-Rhône a notifié à Mme C une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 83 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018. Cette contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier le 12 avril 2023. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus.

4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".

5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "

6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.

7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.

8. L'opposition de Mme C à la contrainte délivrée le 16 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-Du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 83 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, a été précédée d'une mise en demeure le 4 septembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 octobre 2021 en vue du recouvrement de cet indu d'allocation de logement sociale et les conclusions indemnitaires qui y sont associées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a seulement lieu de renvoyer la requérante à saisir le juge judiciaire en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

Sur les frais liés au litige :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par Mme C, doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-Du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La magistrate désignée,

F. Corneloup

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 5 juillet 2024

La greffière,

M. B

No 2302516