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2302514 Généré par l'IA

Foreign National Residency Rejection Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2302514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for exceptional residency on private and family grounds or as a worker was implicitly rejected by the administrative silence of the authority, sought annulment of this decision, arguing lack of motivation, lack of examination, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal Administratif ruled that because the authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection following the applicant's timely request, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the authority to re-examine the residency application within two months, along with an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Rejection Annulled Due to Lack of Motivation: The Tribunal Administratif ruled that because the authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection following the applicant's timely request, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the authority to re-examine the residency application within two months, along with an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs griefs de droits humains demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order, announcing the annulment of the implicit rejection decision.

Article 2

This article orders the police prefect to re-examine the application within a specified timeframe.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Sangue demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 12 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de deux-cents euros, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle

La procédure a été communiquée au préfet de police.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre suivant.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 août 1991, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2022. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2023, réceptionné le 20 décembre suivant, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B doit être annulée.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Hélard

Le président,

F. Ho Si FatLa greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.