Legislator Jurisprudence & Législation
2302514 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Driver's License Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a six-month driver's license suspension imposed by the Prefect following a roadside detection of driving under the influence, arguing the decision lacked proper motivation, violated the adversarial procedure, and failed to specify the required medical examinations for reinstatement. The court dismissed the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated by citing the underlying facts and legal basis, that the absence of a prior adversarial procedure was justified under exceptional circumstances allowing for urgent administrative action, and that the accompanying documentation clarified the necessary medical steps for license recovery.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Prefect: Driver's License Suspension Challenge Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated by citing the underlying facts and legal basis, that the absence of a prior adversarial procedure was justified under exceptional circumstances allowing for urgent administrative action, and that the accompanying documentation clarified the necessary medical steps for license recovery.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for designating the rapporteur in the preliminary considerations.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the rapporteur in the preliminary considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Iosca , demande au tribunal :

1°) D'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) D'enjoindre au Préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

M. A soutient que :

- La décision n'est pas motivée ;

- La procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- Sur la décision, il n'est pas précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 mars 2023 à 2h50 dans la commune de Thionville, M. A a été contrôlé en conduisant sous imprégnation alcoolique. Les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Suite à cela le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de 6 mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 10 mars 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles "

5. Si le requérant fait valoir que la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que le Préfet de la Moselle a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l'article L. 121-2 du même code que le Préfet de la Moselle pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.

6. Si le requérant fait valoir que la décision ne précise pas les examens médicaux auxquels il doit se soumettre pour récupérer son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que la lettre d'accompagnement l'informe de l'ensemble des examens auxquels il devra se soumettre. Par suite le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Metz .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,