Port Sub-occupancy Eviction Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to evict a sub-occupant from a public port domain parcel, demanding payment of outstanding rent and procedural costs, based on the sub-occupant's failure to pay rent despite the termination clause taking effect, which allegedly prevented the claimant from paying its own port authority fees. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the dispute arising from the execution of a sub-occupation agreement concerning public domain between two private entities falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as the claimant was not acting as an agent for a public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Port Sub-occupancy Eviction Dispute Jurisdiction: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the dispute arising from the execution of a sub-occupation agreement concerning public domain between two private entities falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as the claimant was not acting as an agent for a public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the company's request because it is brought before an incompetent jurisdiction.
This procedural rule was used to justify the rejection of the request by motivated order without further instruction.
Although the request for costs was made based on this article, the final orders did not explicitly rule on this point.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée Urban Future, représentée par Me Terrien-Crette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de la société Marine 33 de la parcelle du domaine public portuaire qu'elle occupe en application d'une convention de sous-occupation du domaine public ;
2°) de condamner la société Marine 33 à lui payer la somme de 3 286,56 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Marine 33 une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Marine 33 se maintient dans les lieux sans acquitter son loyer, malgré la prise d'effet de la clause résolutoire
- cette inertie la met dans l'impossibilité de payer les redevances au Grand Port Maritime de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires () ".
4. Le présent litige, né de l'exécution d'un contrat de sous-occupation du domaine public conclu entre deux personnes privées, la société Urban Future, titulaire d'une convention d'occupation du domaine public et qui n'est pas mandataire et n'agit pas pour le compte d'une personne publique, et la société Marine 33, relève de la compétence des juridictions judiciaires, nonobstant la circonstance que cette convention comporte occupation du domaine public. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Urban Future selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Urban Future est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urban Future.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,