Neighborhood Committee v. Municipality Regarding Stadium Development Project Call
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA neighborhood committee sought an emergency injunction to annul a municipality's call for projects concerning a real estate development on a stadium site, alleging urgency due to an imminent selection, lack of prior municipal consultation, and absence of proper public procurement procedures. The court acknowledged the committee's voluntary withdrawal of its substantive claims after the municipality abandoned the project call, thus ruling that the main requests were moot, and it consequently rejected both the committee's claim for legal costs and the municipality's claim for costs against the committee, as there were no special circumstances justifying awarding fees to either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Neighborhood Committee v. Municipality Regarding Stadium Development Project Call: The court acknowledged the committee's voluntary withdrawal of its substantive claims after the municipality abandoned the project call, thus ruling that the main requests were moot, and it consequently rejected both the committee's claim for legal costs and the municipality's claim for costs against the committee, as there were no special circumstances justifying awarding fees to either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicant's withdrawal concerning the request based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 1 as the basis for the request whose withdrawal was acknowledged.
Cited in Article 3 to reject the cost claims presented by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, le comité d'intérêt de quartier (CIQ) des Amandiers, représenté par Me Soriano, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'appel à projets du 24 avril 2023 portant sur la construction d'ensemble immobilier sur le site du stade des amandiers ;
2°) d'ordonner à la commune d'Aubais de retirer l'appel à projet du site internet de la commune ;
3°) d'ordonner au maire de la commune d'Aubais de convoquer le conseil municipal et de mettre à l'ordre du jour le vote d'un appel d'offre en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier en lieu et place du stade des amandiers ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder au contrôle de légalité de la décision du 24 avril 2023 ayant pour objet la mise en œuvre d'un appel à projets sur la commune d'Aubais ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le 17 juillet 2023, le candidat retenu sera sélectionné et toute possibilité de contestation sera ensuite exclue ;
- l'appel à projets a été impulsé sans consultation préalable du conseil municipal ; les conseillers municipaux n'ont bénéficié d'aucune information en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'y a pas eu de procédure de publicité ni de mise en concurrence ;
- l'appel à projets doit être requalifié en marché public et soumis à la procédure de passation des marchés publics.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2023, la commune d'Aubais, représentée par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement, et à ce qu'une somme de 2 500 soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête qui est dépourvue d'objet, la commune ayant abandonné la procédure d'appel à projet ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, la demande d'annulation n'étant pas une mesure provisoire, la demande de convocation du conseil municipal ne constituant pas une mesure conservatoire, et la publication d'appel à projets ne faisant pas partie des actes soumis à l'obligation de transmission ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens du CIQ des Amandiers ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 20 juillet 2023, le CIQ des Amandiers déclare se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande de frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9h :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Me Cagnon, représentant le CIQ des Amandiers, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ;
- les observations de M. A, représentant la préfète du Gard, qui s'en remet à la sagesse du tribunal ;
- la commune d'Aubais, n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de désistement :
1. Par acte visé ci-dessus, le CIQ des Amandiers s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte-tenu du retrait de la procédure d'appel à projets par la commune d'Aubais. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CIQ des Amandiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CIQ des Amandiers une somme à verser à la commune d'Aubais sur le même fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le CIQ des Amandiers sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'intérêt de quartier des Amandiers et à la commune d'Aubais.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.