Legislator Jurisprudence & Législation
2302504 Généré par l'IA

Non-Citizen's Expulsion Order Overturned Due to Family Life Violation

Numéro de cause 2302504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen, residing in the country since 2017, who was subject to an order to leave the national territory dated March 23, 2023, challenged this decision, arguing, among other things, a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his continuous cohabitation with his French spouse and their child born in January 2023. The Administrative Tribunal annulled the prefect's order and all related decisions (refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban), reasoning that the prefect had failed to properly consider the applicant's established family life, constituting a manifest error of appreciation and a violation of Article 8 of the ECHR, and consequently ordered the prefecture to issue a residence permit for private and family life or to review the situation and issue a provisional stay authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Non-Citizen's Expulsion Order Overturned Due to Family Life Violation: The Administrative Tribunal annulled the prefect's order and all related decisions (refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban), reasoning that the prefect had failed to properly consider the applicant's established family life, constituting a manifest error of appreciation and a violation of Article 8 of the ECHR, and consequently ordered the prefecture to issue a residence permit for private and family life or to review the situation and issue a provisional stay authorization.

Mots-clés

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autorisation familiale interdiction d'entrée départ du pays rupture de ban renvoi de la famille retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the basis for annulling the decision to order the applicant to leave the French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2023, 4, 18 et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est disproportionnée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Lansard, substituant Me Ben Yahmed, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les moyens tirés de l'incompétence et de la violation du droit d'être entendus sont retirés ; les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; il contribue à l'entretien de son enfant né en janvier 2023 ;

- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1988 à Sar El Ar, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Lors d'une interpellation du 23 mars 2023, il a été constaté que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2017, est marié avec Mme C E, ressortissante française depuis le 5 juillet 2022 avec laquelle il a eu un enfant français né le 6 janvier 2023. Par ailleurs, M. A établit l'existence d'une communauté de vie continue notamment par la production d'un contrat de bail, de quittances de loyer, de factures ainsi que divers autres courriers. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation de quitter le territoire à M. A.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de M. A n'ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2023 du préfet du Val d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. D Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.