Legislator Jurisprudence & Législation
2302502 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Due to Administrative Silence Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2302502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who requested a residence permit from the police prefect, resulting in an implicit rejection due to administrative silence, sought the annulment of that decision, arguing it was unmotivated and inadequately examined their situation, including a violation of fundamental rights protections. The court ruled that the implicit rejection decision must be annulled because the administration failed to provide the requested grounds for the decision within the statutory one-month period following the applicant's inquiry, thereby establishing a defect in motivation without needing to rule on the other substantive claims. Consequently, the court ordered the police prefect, or any territorially competent prefect, to re-examine the application within three months and issue a provisional permit allowing work in the interim, while also ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Due to Administrative Silence Annulled for Lack of Motivation: The court ruled that the implicit rejection decision must be annulled because the administration failed to provide the requested grounds for the decision within the statutory one-month period following the applicant's inquiry, thereby establishing a defect in motivation without needing to rule on the other substantive claims. Consequently, the court ordered the police prefect, or any territorially competent prefect, to re-examine the application within three months and issue a provisional permit allowing work in the interim, while also ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police silence de l'administration état requis motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) to justify the order for the Prefect to re-examine the request, which is implemented by Article 2 of the dispositive (enjoining re-examination).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 4 février 1995, a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " le 17 février 2022 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le même jour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 décembre 2022, reçu le 20 décembre suivant, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.