Legislator Jurisprudence & Législation
2302502 Généré par l'IA

Educator v. School Board (Disciplinary Exclusion Annulment)

Numéro de cause 2302502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An educator sought the annulment of a four-month temporary exclusion from duties, arguing procedural flaws and disproportionate penalty. The court found that while the educator admitted to showing an inappropriate film segment and failing in pedagogical support regarding a "specific rights" system, and was faulted for breaching duty of reserve by negatively commenting on administrative decisions on social media, several alleged grounds for the sanction were factually unsubstantiated or not proven to be misconduct, such as the failure to respect a decision on playground distribution. Consequently, the court concluded that the imposed four-month sanction, which also revoked a previous suspended exclusion, was disproportionate given the limited and minor established faults relative to the severity of the penalty, leading to the annulment of the disciplinary order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Educator v. School Board (Disciplinary Exclusion Annulment): The court found that while the educator admitted to showing an inappropriate film segment and failing in pedagogical support regarding a "specific rights" system, and was faulted for breaching duty of reserve by negatively commenting on administrative decisions on social media, several alleged grounds for the sanction were factually unsubstantiated or not proven to be misconduct, such as the failure to respect a decision on playground distribution. Consequently, the court concluded that the imposed four-month sanction, which also revoked a previous suspended exclusion, was disproportionate given the limited and minor established faults relative to the severity of the penalty, leading to the annulment of the disciplinary order.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disproportionnée causes d'exclusion manquement de procédure manquement au devoir révocation disciplinaire délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly cancels the disciplinary sanction imposed on M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the allocation of costs to M. A.

Article 2

This order specifies the amount M. A is to receive from the State based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3

This order rejects the remaining claims made by M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par

Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre à l'académie d'Aix-Marseille de le réintégrer dans les effectifs de l'établissement dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée d'une autorité incompétente sauf si le signataire a été habilité par une délégation régulièrement publiée ;

- la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, le rapport de saisine n'a pas été signé, d'autre part qu'un des griefs reprochés ne lui a pas été communiqué, ne figurant ni dans le rapport d'enquête administrative, ni dans le rapport disciplinaire et n'ayant donc pu être débattu lors du conseil de discipline ;

- la sanction est disproportionnée.

Après mise en demeure adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le

28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par une ordonnance du 21 août 2023.

Un mémoire, présenté par le rectorat d'Aix-Marseille, a été enregistré le

19 octobre 2023 après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- et les observations de Me Callen, représentant M. A, présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Professeur des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2002, ayant notamment exercé de la rentrée 2014 à la rentrée 2021 les fonctions de directeur de l'école maternelle Mermoz dans le 8ème arrondissement de Marseille, M. A a été affecté à compter du 1er septembre 2022 à l'école élémentaire Pointe Rouge en tant qu'enseignant en charge d'une classe de CE2. Alors qu'il a été suspendu de ses fonctions dès le 7 octobre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de quatre mois, par un arrêté du 10 février 2023. M. A demande l'annulation de cette décision, dont il a obtenu la suspension par ordonnance du juge des référés n° 2302523 en date du 6 avril 2023.

Sur les conclusions en annulation :

2. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes croissants, dont le troisième comprend " - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour prononcer, par l'arrêté en litige, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, entraînant la révocation du sursis d'un mois dont était assortie une précédente exclusion temporaire de fonctions de deux mois prononcée le 1er février 2022, le DASEN des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que, pour le premier, M. A avait utilisé des supports pédagogiques inadaptés aux élèves de sa classe de CE2, pour le deuxième il contrevenait régulièrement au cadre réglementaire régissant le bon fonctionnement des écoles, pour le troisième il ne traitait pas tous les élèves de la même manière, pour le quatrième et dernier, il avait publié des documents administratifs sur un réseau social et tenu des propos calomnieux à l'encontre de sa hiérarchie.

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :

S'agissant de l'usage de supports pédagogiques inadaptés aux élèves de CE2 :

5. M. A ne conteste pas avoir fait visionner aux élèves de sa classe trente minutes du film " La Guerre du Feu ", ni les avoir fait travailler sur la chanson de Renaud intitulée " Pierrot ". Si, en s'excusant très rapidement par courriels auprès des parents d'élèves, M. A a implicitement reconnu avoir manqué de discernement dans le choix d'un film qui comportait des scènes peu adaptées à un si jeune public, et qu'il n'avait pas visionné avant de le diffuser aux élèves, il reste que son manque de vigilance sur le contenu pédagogique du film partiellement diffusé peut être retenu à son encontre comme fautif. Il en va différemment en revanche de l'utilisation de la chanson de Renaud, dont ni les paroles argotiques ni le thème ne peuvent être regardés comme inadaptés pour des enfants de cet âge.

S'agissant de faits révélateurs d'un non-respect fréquent par M. A du cadre réglementaire régissant le bon fonctionnement des écoles :

6. Exprimé de manière très générale dans l'arrêté de sanction qui ne renvoie pas à des paragraphes précis du rapport disciplinaire, le grief sus-évoqué est précisément illustré par le seul fait que M. A n'aurait pas respecté une décision prise dans le cadre du conseil des maîtres concernant la répartition des enfants dans la cour de récréation. Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du rapport disciplinaire qui ne l'a pas évoquée, qu'une telle décision aurait été prise, et que M. A, en fonctions depuis peu au sein de l'école Pointe Rouge, en aurait eu connaissance. Dès lors, le fait consistant pour M. A à n'avoir pas respecté une décision prise en conseil des maîtres relative à la répartition des enfants en cour de récréation n'est pas matériellement établi, ni, à plus forte raison, le non-respect fréquent du cadre réglementaire régissant le bon fonctionnement des écoles.

S'agissant du non-respect du principe d'égalité de traitement des élèves :

7. Si M. A reconnaît avoir accordé à quatre élèves le droit de se rendre seules à leurs porte-manteaux, il explique l'avoir fait dans le cadre d'une pédagogie éducative largement utilisée par les professeurs des écoles, consistant à accorder des " droits spécifiques " en fonction du comportement et de la discipline des élèves en classe, ce système de " droits spécifiques " ayant vocation à concerner de plus en plus d'élèves au fur et à mesure de l'année. Quand bien même M. A n'aurait pas procédé à la " construction d'un accompagnement pédagogique " à ce système, cette éventuelle omission pédagogique ne saurait être qualifiée de non-respect fautif du principe d'égalité de traitement des élèves de nature à justifier une sanction disciplinaire.

S'agissant de la publication de documents administratifs sur un réseau social et de la tenue de propos calomnieux à l'encontre de la hiérarchie :

8. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait publié des documents administratifs sur un réseau social, les copies d'écrans de publications en date du

16 octobre 2022, versées par le requérant lui-même, montrent qu'il y a commenté de manière négative les décisions dont il faisait l'objet de la part de son administration. Si ces publications ne présentent pas un caractère calomnieux au sens d'" accusation mensongère attaquant la réputation ou l'honneur ", ils restent qu'ils prennent à partie la hiérarchie de l'intéressé. M. A a ainsi manqué à son devoir de réserve, quand bien même le groupe auquel ces publications étaient destinées était un groupe privé.

En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction retenue :

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au regard du mince délai ayant séparé la prise de poste de M. A à l'école élémentaire Pointe Rouge de sa suspension, ainsi que des rares griefs établis et reprochés à M. A, la décision disciplinaire du 3ème groupe portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et révoquant de plus le sursis d'un mois assortissant une précédente sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. A, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pas proportionnée à la gravité de ses manquements. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023.

Sur les conclusions en injonction :

10. Alors que, comme il a été dit au premier point du présent jugement, la suspension de de l'arrêté en litige annulé par la présente décision n'a pu qu'entraîner la réintégration immédiate de l'intéressé au sein de son école d'affectation, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'académie d'Aix-Marseille de le réintégrer " dans les effectifs de l'établissement " ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023, infligeant à M. A la sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois, est annulé.

Article 2 : L'Etat (rectorat d'Aix-Marseille) versera la somme de 1 500 euros à

M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hogedez, présidente,

- Mme Busidan, première conseillère,

- Mme Ridings, conseillère,

assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

H. BusidanLa présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier