Congolese National v. Administration on Asylum Refusal and Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Congo sought judicial review to annul an administrative order refusing him asylum-based residency, ordering him to leave the territory, and setting a return destination, arguing the decision violated Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding the applicant failed to demonstrate sufficient ties in France to warrant protection under Article 8, and provided no evidence to support his fears of persecution based on political links upon return, especially given the final rejection of his asylum application. Consequently, the court dismissed all requests and ordered the withdrawal of the previously granted legal aid due to the dilatory nature of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 51 de la loi du 10 juillet 1991; Congolese National v. Administration on Asylum Refusal and Deportation: The court rejected the claims, finding the applicant failed to demonstrate sufficient ties in France to warrant protection under Article 8, and provided no evidence to support his fears of persecution based on political links upon return, especially given the final rejection of his asylum application. Consequently, the court dismissed all requests and ordered the withdrawal of the previously granted legal aid due to the dilatory nature of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, forming the main ground for the final decision.
This article orders the withdrawal of the legal aid previously granted to the applicant.
This provision was cited to justify the withdrawal of legal aid due to the dilatory nature of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 22 février 1979, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. Selon ses déclarations M. A est entré sur le territoire en 2018. Il est célibataire et ne fait valoir disposer en France d'autres attaches que son fils majeur dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée. Il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. A se prévaut de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses liens de parenté avec un opposant politique congolais ainsi qu'en raison de sa propre action politique au sein de l'opposition, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction.
7. Enfin, au regard des moyens soulevés, qui se bornent à réitérer les craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République du Congo qu'il a déjà exprimées à l'occasion de sa demande d'asile, sans les étayer à l'instance par aucune pièce justificative, et à invoquer de manière non circonstanciée la perspective d'un réexamen de sa demande de protection internationale sur la base de nouveaux documents restant à réunir, la requête de M. A, qui n'était d'ailleurs ni présent ni représenté à l'audience, présente un caractère dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 51 de cette loi et de retirer l'aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. A est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.