Legislator Jurisprudence & Législation
2302500 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2302500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case by the departmental mediation commission for urgent housing, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after receiving no offer from social landlords, citing difficult cohabitation due to health issues and inability to afford private housing while on sick leave. The court reasoned that the State has a result obligation under housing law, and since the prefect had not provided a housing offer meeting the commission's criteria (Type 3 accommodation) within the statutory three-month period, the court ordered the prefect to propose such a dwelling within three months, imposing a penalty of 200 euros per month for non-compliance, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that the State has a result obligation under housing law, and since the prefect had not provided a housing offer meeting the commission's criteria (Type 3 accommodation) within the statutory three-month period, the court ordered the prefect to propose such a dwelling within three months, imposing a penalty of 200 euros per month for non-compliance, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations assignation à résidence exécution de l'expulsion détention pour insoumission congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative orders, including the injunction to propose housing and the imposition of a penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section to establish the right to decent and independent housing, which underpins the decision, although not explicitly repeated in the dispositive, the dispositive relies on this right.

Article L. 441-2-3-1 du même code

Cited in the reasoning section as the basis for the contentions regarding the right to housing and the procedure for judicial review.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 of the dispositive as the relevant article for the national fund receiving the penalty payments.

Article 2

This article specifies the parties to whom the judgment will be served.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du département du Loiret du 3 février 2023.

Il soutient que :

- il est hébergé par son ex conjointe depuis le 7 avril 2023 ; il n'a reçu aucune proposition du bailleur social Valloire Habitat ; il a, ainsi que son ex compagne, des problèmes de santé qui rendent la cohabitation difficile ; étant en congé maladie, ses ressources actuelles ne lui permettent pas de trouver un logement dans le secteur privé.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la préfète du Loiret informe le tribunal que la candidature du requérant a été rejetée par Valloire Habitat pour le motif tiré de ce qu'un accompagnement social était nécessaire ; une recherche active de logement est en cours et la candidature de M. B est proposée auprès du bailleur Logem Loiret pour un logement sis à Jargeau, à proximité du domicile de son ancienne compagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de M. E et de Mme A, représentant la préfète du Loiret, qui précisent que le bailleur social est en attente de la transmission de documents de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 3 février 2023, la commission de médiation du département du Loiret a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type 3.

4. Malgré la décision de la commission de médiation, la préfète du Loiret doit être regardée comme n'ayant fait aucune offre d'hébergement au requérant, dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, alors même qu'elle soutient à l'audience, sans l'établir, que l'attribution d'un logement par le bailleur social désigné serait retardée par l'absence de production de documents détenus par M. B. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut être regardée comme étant déliée de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à M. B un logement de type 3 correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai de trois mois.

5. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient à la préfète du Loiret de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de proposer à M. B un logement de type 3, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.