Legislator Jurisprudence & Législation
2302500 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Factual Error and Article 8 Violation

Numéro de cause 2302500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision from March 31, 2023, which refused her residency permit renewal, ordered her removal from France, and set a departure destination, arguing the refusal was based on factual error regarding her spouse's residence in France, legal error concerning spousal cohabitation requirements, and a manifest error in assessing her personal and family situation, especially given her established residence and employment in France since 2016/2021 and her marriage to a German national. The Tribunal found that the authority had committed a factual error by asserting the spouse no longer resided or worked in France, and further, that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the refusal, the subsequent deportation order, and the destination decision, while ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Based on Factual Error and Article 8 Violation: The Tribunal found that the authority had committed a factual error by asserting the spouse no longer resided or worked in France, and further, that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the refusal, the subsequent deportation order, and the destination decision, while ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage éloignement droit de séjour décision étrangère ressortissants étrangers renvoi de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited for issuing the injunction to deliver a residence permit.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part to order the State to pay legal costs to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court upheld the appeal based on the finding that the challenged decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for issuing the injunction to deliver a residence permit.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to order the State to pay legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de fait, en ce que M. A ne réside pas en Afrique, mais bien en France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, car l'article L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas une réalité de vie commune entre les conjoints ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :

- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- les observations de Me Kling, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise, née le 27 avril 1979, est entrée régulièrement en France en 2016. Elle s'est mariée avec M. A, de nationalité allemande, le 27 juin 2009 en France et a bénéficié d'un titre de séjour, valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020, en tant que conjointe de ressortissant européen. Elle a sollicité le 24 juin 2020 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 233-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail de M. A, du suivi des consommations d'électricité et des quittances de loyers produits par la requérante, que M. A résidait en France à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et qu'il y exerçait une activité professionnelle. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en retenant que son époux ne résidait plus en France, ni n'y travaillait à cette date.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016, à l'âge de 38 ans. Elle s'est mariée à un ressortissant allemand le 27 juin 2009 et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020, en tant que conjointe de ressortissant européen. Il n'est pas contesté que Mme A travaille régulièrement sur le territoire français depuis juin 2021 et que son époux et leur fille majeure résident en France. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. Pour ces mêmes motifs, la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, que la décision portant refus de titre prise à l'encontre de la requérante doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination à Mme A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

S. Dhers

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,