National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Permanent Residence Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national, residing in the territory since late 2017, sought the annulment of an order compelling her to leave the territory, arguing various legal deficiencies, including incompetence and errors in assessing her situation under European and domestic law. The administrative tribunal found that the claimant, having resided legally and uninterruptedly for five years, had acquired a permanent right of residence under French law, precluding the obligation to leave under Article L. 251-2; furthermore, the prior annulment of a similar order against her partner demonstrated that the prefect had committed a manifest error in appreciating her overall situation, thus invalidating the order to leave and consequently the designation of the country of removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Permanent Residence Rights: The administrative tribunal found that the claimant, having resided legally and uninterruptedly for five years, had acquired a permanent right of residence under French law, precluding the obligation to leave under Article L. 251-2; furthermore, the prior annulment of a similar order against her partner demonstrated that the prefect had committed a manifest error in appreciating her overall situation, thus invalidating the order to leave and consequently the designation of the country of removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rules on the main request concerning the annulment of the prefect's decision, which was based on the reasoning in paragraphs 4 and 5 regarding the application of foreign law provisions.
This procedural order rejects the remaining requests, including the request for costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 of Law 1991, as mentioned in paragraph 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 2023 et 9 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- le droit d'être entendu a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Choplin,
- et les observations de Me Renversez, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine née en 1997, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2017. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
3. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Selon l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante séjourne en France sans interruption depuis sa dernière entrée en décembre 2017 et dispose d'un droit au séjour permanent en vertu des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit maritalement avec un ressortissant roumain qui dispose d'un droit au séjour dès lors qu'il est justifié qu'il est salarié et que le couple a deux enfants vivant en France. En conséquence, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français visant le compagnon de la requérante a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2023, la décision fixant le pays d'éloignement se trouvant privée de base légale du fait de l'annulation de la mesure d'éloignement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l'Hérault et à Me Renversez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. ChoplinLe greffier,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 22 juin 2023,
Le greffier,
C. Touzet