Legislator Jurisprudence & Législation
2302495 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Extension Challenge Rejected Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2302495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national challenging the 45-day extension of his residence assignment, which followed a prior order to leave the territory; however, the court rejected the annulment request, reasoning that the extension was sufficiently motivated by the need to organize his departure, as evidenced by the administration securing a consular travel document and routing request from the foreign national's consulate, and that the restrictions on movement imposed by the assignment were necessary, adapted, and proportionate to the goal of removal, without improperly infringing upon the superior interests of his child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Extension Challenge Rejected Despite Legal Aid Grant: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers éloignement document de voyage annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the application (the request for annulment of the administrative decision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant requested costs under this article, although the final decision does not explicitly impose costs based on it, but rather rejects the underlying claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested costs under this article, although the final decision does not explicitly impose costs based on it, but rather rejects the underlying claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entachée d'un défaut de motivation ;

- il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'un laissez-passer consulaire a été délivré et un routing sollicité ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion manifeste dans son principe et dans ses modalités d'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Mme Esnol a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ;

- les observations de Me Souty pour la SELARL Eden avocats, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la mesure d'éloignement porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les observations de M. A.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1999, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2301936 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence de l'intéressé d'une durée de 45 jours du 28 juin 2023 jusqu'au 11 août 2023.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que le requérant a fait l'objet, le 15 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un mois ainsi que d'une assignation à résidence. L'arrêté précise également que l'exécution de la mesure d'éloignement, qui n'a pu être effective au cours de la première période d'assignation, constitue une perspective raisonnable et que la prolongation de l'assignation est nécessaire à la réalisation des diligences consulaires et à l'organisation matérielle du départ de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée, doit être écarté, aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

6. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité. En outre, l'administration établit avoir saisi, le 15 mai 2023, les autorités consulaires guinéenne en vue de l'identification de l'intéressé. Le préfet produit à l'instance une relance des autorités consulaires, la délivrance d'un laisser-passer consulaire valable du 1er juin 2023 au 1er septembre 2023 ainsi qu'un accusé réception de demande de routing d'éloignement du 8 juin 2023. Ainsi, à la date de l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l'attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de perspectives d'éloignement notamment par la délivrance d'un laissez-passer et de la demande d'un routing ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A est assigné au 62 route de Bonsecours à Rouen, et qu'il lui est prescrit de se présenter chaque mardi et vendredi à 10h30 dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. L'intéressé a affirmé à l'audience résider avec son enfant et la mère de son enfant si bien la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher de voir son enfant et de soutenir la mère de son enfant. L'intéressé ne justifie, au demeurant, nullement que l'enfant dont il indique avoir la charge dépendrait exclusivement de son soutien financier ni que sa compagne ne pourrait veiller à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'est pas autorisé à séjourner en France et a été obligé de quitter le territoire par décision du 15 mai 2023, n'est pas autorisé à travailler en France. Il suit de là que le moyen tiré de l'arrêté attaqué serait disproportionné au regard des modalités de pointage assignées à M. A doit être écarté. Cette décision ne méconnaît pas non plus les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, alors que cette mesure d'éloignement n'est pas la décision attaquée dans la présente instance.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé :

B. ESNOL

La greffière,

Signé :

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.