Residence Permit Refusal Suspension and Legal Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend an implicit refusal of a residence permit and compel the authority to issue a permit or re-examine the situation, arguing urgency due to the inability to work and serious doubts concerning the legality of the administrative silence, citing lack of motivation and violation of human rights conventions. The court rejected the requests for suspension and injunction because the condition of urgency under administrative procedural law was not met, as the police prefect subsequently issued the petitioner a receipt for a residence permit renewal valid for three months, allowing the petitioner to work in the interim, and therefore declined to order the state to pay the petitioner's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Refusal Suspension and Legal Fees Dispute: The court rejected the requests for suspension and injunction because the condition of urgency under administrative procedural law was not met, as the police prefect subsequently issued the petitioner a receipt for a residence permit renewal valid for three months, allowing the petitioner to work in the interim, and therefore declined to order the state to pay the petitioner's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the merits of the case (the rejection of the request).
This article establishes the legal framework under which the court examines the suspension request, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
This article governs the rejection of costs claimed by the applicant (M. A) under the provisions concerning costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre fin à son séjour régulier en France et le prive de la possibilité de travailler ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
• elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
• elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 10 février 2023 à 8h45 en préfecture et qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 février 2023 au 9 mai 2023 lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 février 2023 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de police a convoqué celui-ci le 10 février 2023 et lui a remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 10 février 2023 au 9 mai 2023. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2023.
La juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302492