Hospital Debt Recovery Jurisdiction Dispute and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a payment demand and underlying six execution titles issued by a public hospital for an amount of €587.36, as the claims concerning the recovery procedure were deemed to fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative judge, and the arguments regarding the merits of the debts, including claims of prescription and wrongful billing, were insufficiently detailed to be considered. Consequently, the claimant's case was rejected, the hospital's counterclaim for payment was deemed inadmissible because public entities cannot seek judicial condemnation for amounts they have the power to recover themselves, and the claimant was ordered to pay €1,000 in legal costs to the hospital.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1912 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Debt Recovery Jurisdiction Dispute and Cost Award: Consequently, the claimant's case was rejected, the hospital's counterclaim for payment was deemed inadmissible because public entities cannot seek judicial condemnation for amounts they have the power to recover themselves, and the claimant was ordered to pay €1,000 in legal costs to the hospital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim, although the specific substantive ground for rejection is not cited here.
This provision orders the applicant to pay costs based on Article L. 761-1 of the CJR.
This article rejects the remainder of the hospital's cross-claims.
This article is cited in the dispositive to rule on the costs incurred by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par
Me Geneste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 9 janvier 2023 émise à son encontre par le comptable public du centre hospitalier de Saint-Denis pour avoir paiement de la somme de 587,36 euros correspondant au total des sommes mises à sa charge par quatre titres exécutoires émis le 9 juillet 2013 pour des montants, respectifs, de 164,71 euros, 53,96 euros, 192,05 euros et 112,90 euros, un titre exécutoire émis le 27 septembre 2017 pour un montant de 28,23 euros et d'un titre exécutoire émis le 23 mars 2021 pour un montant de 35,51 euros ;
2°) d'annuler ces six titres de recettes dont procède la mise en demeure ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les créances en litige ne peuvent avoir d'autres origines que l'omission des services hospitaliers à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les pièces nécessaires à la prise en charge des soins qu'elle a reçus ;
- ces créances sont prescrites, à l'exception de celle relative à la consultation externe du 26 janvier 2021 d'un montant de 35,51 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Chiffert, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de Mme B à verser la somme de 587,56 euros au centre hospitalier de Saint-Denis en acquittement de ses créances ;
- à la mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- le moyen tiré de ce que les créances sont prescrites n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 1er mai 2024 pour Mme B.
Par un courrier du 2 mai 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 587,56 euros, dès lors que les personnes publiques ne peuvent demander au juge administratif de prononcer des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- les observations de Mme B,
- et, les observations de Me Chereau, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une mise en demeure de payer du 9 janvier 2023, le comptable public du centre hospitalier de Saint-Denis a émis à l'encontre de Mme B un commandement de payer la somme de 587,36 euros afin de recouvrer les créances correspondant à quatre titres exécutoires émis le 9 juillet 2013 pour des montants, respectifs, de 164,71 euros, 53,96 euros, 192,05 euros et 112,90 euros, un titre exécutoire émis le 27 septembre 2017 pour un montant de 28,23 euros et d'un titre exécutoire émis le 23 mars 2021 pour un montant de 35,51 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette mise en demeure ainsi que de ces titres exécutoires.
2. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5 ".
Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. /Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. () ".
Sur l'exception d'incompétence opposée par la direction départementale des finances publiques de Saint-Denis :
3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". L'article L. 257 du livre des procédures fiscales dispose : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. / () ". Selon l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la direction départementale des finances publiques de Saint-Denis en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure émise le 9 janvier 2023 par le comptable public du centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales pour le paiement de la somme totale de 587,36 euros, qui ressortissent du contentieux du recouvrement, relèvent du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires :
5. La requérante conteste le bien-fondé des créances en litige en soutenant, en premier lieu, qu'elles ne peuvent avoir d'autre origine qu'une carence des services hospitaliers à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les pièces nécessaires à la prise en charge des soins au titre desquels les titres litigieux ont été émis. Pour donner une portée utile à un tel argumentaire, la requérante doit être regardée comme soutenant que les titres en litige auraient dû être émis à l'encontre d'un organisme d'assurance maladie. Toutefois, Mme B, qui ne précise pas même quel organisme serait, selon elle, redevable, n'assortit un tel moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors, en outre, que le Centre hospitalier de Saint-Denis fait valoir en défense, sans être contesté, que la requérante n'a bénéficié d'une couverture sociale qu'entre le 1er novembre 2014 et le 30 novembre 2016 puis du 29 décembre 2020 au 29 mars 2024, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, la requérante se borne à relever les dates auxquelles cinq des six titres attaqués ont été émis, les 9 juillet 2013 et 27 septembre 2017, pour soutenir que les créances correspondantes seraient prescrites. Ainsi, elle n'apporte aucune précision au soutien d'un tel argumentaire, avant la clôture de l'instruction, alors que les défendeurs font valoir que des lettres de relance ont interrompu la prescription. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les créances correspondant aux titres émis les 9 juillet 2013 et 27 septembre 2017 seraient prescrites n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires des 9 juillet 2013, 27 septembre 2017 et 23 mars 2021 doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 587,56 euros en acquittement de ses créances :
8. Le centre hospitalier de Saint-Denis dispose des pouvoirs, conférés notamment par les dispositions citées au point 2, aux fins de recouvrer les sommes dues par Mme B. Par suite, ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal administratif condamne la requérante à lui payer la somme de 587,56 euros sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Denis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.