Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory and fixing the destination country, also requesting provisional legal aid and an order for a provisional residence permit. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main claims for annulment because all the arguments raised by the petitioner were predicated on an alleged refusal of a residence permit, which the court noted was not actually contained within the contested order of December 30, 2022, rendering those specific grounds for appeal inoperative. Consequently, the ancillary requests for an injunction, penalties, and legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-17 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Claims: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main claims for annulment because all the arguments raised by the petitioner were predicated on an alleged refusal of a residence permit, which the court noted was not actually contained within the contested order of December 30, 2022, rendering those specific grounds for appeal inoperative. Consequently, the ancillary requests for an injunction, penalties, and legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny the request for provisional legal aid based on the case circumstances.
Cited as the basis for rejecting the ancillary claims regarding costs after the main claim was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme C B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'admettre provisoirement Me Keufak Tameze à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et sa motivation relève d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'OFPRA le 2 novembre 2022 ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Un moyen d'ordre public a été soulevé en application des dispositions de l'article R. 611-17 du code de justice administrative tiré de ce que l'ensemble des moyens de la requête seraient inopérants car dirigés contre un refus de titre de séjour qui n'aurait pas été opposé à la requérante et a été communiqué aux parties qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a seulement obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination mais ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Me Keufak Tameze au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
3. A l'appui de sa requête, la requérante ne soulève que des moyens dirigés contre un refus de titre de séjour dont il a été dit au point 1 qu'il ne lui avait jamais été opposé. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation, d'une procédure irrégulière faute d'un examen circonstancié de sa situation, de la violation les dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées comme inopérants.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 30 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Me Keufak Tameze n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8