Legislator Jurisprudence & Législation
2302490 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residency Permit Appointment Urgency

Numéro de cause 2302490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of her application for a residency permit as the mother of a recognized refugee child, arguing that difficulties with the online application system and the lack of administrative response created urgency and precariousness. The court granted the request, finding that the requirement of urgency under the relevant administrative justice code was met due to the applicant's inability to complete the preliminary online steps and the significant negative impact on her ability to legally remain in the country with her refugee son, ordering the prefect to provide an appointment date within six weeks without imposing a penalty or awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Residency Permit Appointment Urgency: The court granted the request, finding that the requirement of urgency under the relevant administrative justice code was met due to the applicant's inability to complete the preliminary online steps and the significant negative impact on her ability to legally remain in the country with her refugee son, ordering the prefect to provide an appointment date within six weeks without imposing a penalty or awarding legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers défaut d'urgence réfugié frais administratifs demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the request for emergency relief and was implicitly applied in ordering the Prefecture to provide an appointment (Article 2).

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid in the dispositive (Article 1).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs (Article 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Mme B, ressortissante ivoirienne, après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", a entendu solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant réfugié sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de cette demande.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé un dossier pour présenter sa demande auprès du site internet de l'administration numérique des étrangers en France mais s'est vu opposer le 7 février 2023 la circonstance qu'elle avait détenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " mais que celle-ci était expirée. Mme B a par ailleurs adressé de multiples courriers et courriels aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais sans obtenir de réponse satisfaisante. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que Mme B justifie avoir effectué deux tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de présenter une demande de titre de séjour et qu'au surplus les services de la préfecture ne l'invitent pas à renouveler sa tentative ni ne lui indiquent la démarche qu'elle devrait suivre dans sa situation, d'autre part, que par décision du 2 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à son fils, né en France le 27 février 2020 et que l'absence d'examen des droits de Mme B au séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner avec son enfant dont la qualité de réfugié a ainsi été reconnue, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B dans les conditions mentionnées au point 7.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bonnin, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.