Legislator Jurisprudence & Législation
2302489 Généré par l'IA

Prefect's Decision Annulled for Failure to Examine Residence Permit Request Based on EU Family Rights

Numéro de cause 2302489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision from March 3, 2023, refusing a third-country national mother of two Spanish national minor children, who are regularly schooled in France and for whom she has custody, a residence permit, because the prefect failed to conduct a specific examination of her situation regarding her children's schooling and her resulting rights derived from European Union law concerning freedom of movement and family life (Articles 20 and 21 TFEU, and Directive 2004/38/CE), which grant a right of residence to the non-EU parent caring for a minor EU citizen child, provided conditions regarding sufficient resources and health insurance are met. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within one month, dismissing claims for immediate issuance of the permit and for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Decision Annulled for Failure to Examine Residence Permit Request Based on EU Family Rights: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within one month, dismissing claims for immediate issuance of the permit and for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale pays européens droits de libre circulation droits de l'enfant directive droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with Article 37 and 75 of the law of July 10, 1991, concerning the rejection of costs against the State.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n° 492/2011, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est mère de deux enfants, ressortissants communautaires, dont elle a la garde et qui poursuivent régulièrement leurs études en France ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the injunction ordering the public authority to take a new decision within a specified period.
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
The decision explicitly orders the Prefect to re-examine the request within a set timeframe.
Article 3
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with Article L. 761-1 of the administrative justice code, regarding the rejection of costs against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

The decision explicitly orders the Prefect to re-examine the request within a set timeframe.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordering the public authority to take a new decision within a specified period.

Article 3

Used to reject the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with Article 37 and 75 of the law of July 10, 1991, concerning the rejection of costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with Article L. 761-1 of the administrative justice code, regarding the rejection of costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril et 23 mai 2023, Mme B D, veuve A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un vice d'incompétence faute de délégation de signature régulière ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la scolarisation de ses deux enfants, ressortissants C européenne ;

- méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n° 492/2011, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est mère de deux enfants, ressortissants communautaires, dont elle a la garde et qui poursuivent régulièrement leurs études en France ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement C européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice C Européenne C-413/99 du

17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bayada, première conseillère,

- et les observations de Me Barbaroux représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1982, conteste l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement C européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté C. Est citoyen C toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté C s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens C jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". L'article 21 de ce même traité stipule que : " 1. Tout citoyen C a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens C et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen C a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen C, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".

3. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice C européenne (CJUE), notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen C, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens C la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen C, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité, le 19 janvier 2023 son admission au séjour en France en se prévalant de manière claire et non équivoque de sa qualité de mère d'enfants mineurs de nationalité espagnole, scolarisés en France, et dont elle a la garde. Toutefois, l'autorité préfectorale a refusé d'admettre la requérante au séjour en lui opposant l'unique circonstance que son époux était décédé sans apprécier si elle remplissait les conditions pour que lui soit reconnu un droit au séjour en France au regard de la scolarisation de deux de ses enfants, de nationalité espagnole. Ce faisant, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle pour rejeter sa demande d'admission au séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()

7. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme D mais uniquement qu'il procède au réexamen de la demande de cette dernière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Bayada Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 novembre 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy

N°2302489