Legislator Jurisprudence & Législation
2302489 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Residence Permit Petition Decision

Numéro de cause 2302489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, imposing a one-year return ban, and fixing the country of return, also requesting the issuance of a residence permit and legal costs, while challenging the order for insufficient motivation, manifest error in assessing personal situation, and violation of privacy rights. The designated magistrate, citing a prior judgment from the same day that had already addressed parts of the administrative order, decided that there was no longer cause to rule on the present identical request, redirecting the claims for annulment of the refusal to issue a residence permit, injunction, and associated costs to a collegiate panel, while rejecting the remaining claims regarding the obligation to leave the territory, country of return, and residency assignment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment and Residence Permit Petition Decision: The designated magistrate, citing a prior judgment from the same day that had already addressed parts of the administrative order, decided that there was no longer cause to rule on the present identical request, redirecting the claims for annulment of the refusal to issue a residence permit, injunction, and associated costs to a collegiate panel, while rejecting the remaining claims regarding the obligation to leave the territory, country of return, and residency assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse.
Article 1er
The operative order states that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. A's application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative order states that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. A's application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Noudehou, demande au Tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° 2023-104-BSE du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre à la préfecture du Gard de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'erreur de droit et de violation de la loi quant à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour ;

- Il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur un recours ".

2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, qui était saisi d'une requête enregistrée le 4 juillet 2023, présentée par M. A et dirigée contre l'arrêté n° 2023-104-BSE du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 à l'intéressé, a décidé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 notifiée le 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 y afférentes, étaient renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national était annulée et que le surplus des conclusions de la requête de M. A, portant sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et son assignation à résidence, était rejeté.

3. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A le 5 juillet 2023, dirigée contre le même arrêté que celui ayant fait l'objet de la précédente requête formée par M. A.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes le 11 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

P. PARISIEN

Le greffier,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.