Moroccan National v. Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Morocco sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory within 30 days and fixing his destination country, arguing various grounds including incompetence, violation of the duty of good administration due to lack of prior consultation, insufficient motivation, and illegal refusal of a residency permit which should have entitled him to permanent residency under European law, further claiming the expulsion violated his rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The administrative court rejected the claims, finding the signing official was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and individualized, the principle of good administration was not violated as the applicant had previously presented his situation during litigation, and ruling that the exception of illegality regarding the underlying residency refusal was inoperative as the contested order merely implemented a prior court judgment by granting a departure deadline without an order to return. Furthermore, the court determined that while the applicant had professional insertion and a child born in France, these factors were insufficient to establish a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 given his long residence in his home country and lack of demonstrated intense ties in France, rendering all arguments concerning human rights and manifest error of assessment unfounded regarding the departure order itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Order to Leave French Territory: The administrative court rejected the claims, finding the signing official was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and individualized, the principle of good administration was not violated as the applicant had previously presented his situation during litigation, and ruling that the exception of illegality regarding the underlying residency refusal was inoperative as the contested order merely implemented a prior court judgment by granting a departure deadline without an order to return. Furthermore, the court determined that while the applicant had professional insertion and a child born in France, these factors were insufficient to establish a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 given his long residence in his home country and lack of demonstrated intense ties in France, rendering all arguments concerning human rights and manifest error of assessment unfounded regarding the departure order itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023 et le 7 juin 2023, M. A E, représenté par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel " le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille H résident permanent dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A E soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnait le principe de bonne administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites alors qu'il aurait pu faire valoir des éléments de nature à influer sur le sens des décisions prises ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individualisé et complet de sa situation ;
- il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dès lors qu'il a résidé en France depuis plus de 5 ans en disposant de ressources suffisantes en qualité de membre de famille G européenne, a acquis de jure la résidence permanente en France en vertu du droit G européenne ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, premier conseiller ;
- les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. A E et de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 15 février 1979, a déclaré être entré en France en juin 2015. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205961 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé un délai de départ volontaire à M. A E et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une ordonnance n° 23LY01044 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à l'encontre de ce jugement. Sur injonction du Tribunal, le préfet de l'Isère a procédé au réexamen de la situation de M. A E en ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire et la mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a accordé un délai de 30 jours pour quitter le territoire français sans prononcer à son encontre d'interdiction de retour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté est motivé en droit et en fait et présente donc une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté contesté.
4. En troisième lieu, la mesure contestée intervient sur injonction du tribunal administratif de Grenoble qui a enjoint au réexamen de la situation de l'intéressé en raison d'erreurs de faits ayant conduit à ne pas lui avoir octroyé un délai de départ volontaire et à avoir pris à l'encontre de M. A E une interdiction de retour sur le territoire. Or, l'intéressé a pu exposer l'ensemble de sa situation tant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux au cours d'un rendez-vous fixé par ces derniers que durant la procédure contentieuse devant les juridictions administratives. Même si M. A E n'a pas été invité à présenter des observations avant l'édiction de ce nouvel arrêté, il a pu exposer sa situation préalablement. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation ou qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de telles informations. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe de bonne administration.
5. En quatrième lieu, M. A E fait valoir que le moyen de l'exception d'illégalité est recevable car le refus de titre de séjour allégué par le préfet n'est pas définitif, que le refus de titre de séjour est illégal car il a acquis la résidence permanente en France en vertu du droit G européenne, qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il justifie de l'obtention de diplômes. Toutefois, en mentionnant dans son arrêté du 20 mars 2023 une obligation de quitter le territoire français pour octroyer un délai de 30 jours au requérant sans l'assortir d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère s'est borné à tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2022. Dès lors, tous les moyens soulevés par exception d'illégalité à l'encontre du refus de titre de séjour sont inopérants.
6. En cinquième lieu, M. A E fait valoir qu'il a résidé régulièrement sur le territoire depuis huit ans, qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire français en janvier 2022 et qu'il dispose de moyens d'existences suffisant et d'un logement. Toutefois, il a bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours et l'intéressé n'a pas demandé de délai supplémentaire ou fait état d'élément susceptible de justifier une prolongation de ce délai. Au demeurant, il ne peut se prévaloir d'aucun lien familial sur le territoire français, excepté la présence de sa fille dont il ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien. Il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au Maroc, pays dans lequel résident sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait créé des liens intenses et stables sur le territoire. S'il justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 août 2021, cette seule insertion professionnelle est insuffisante à démontrer que la décision litigieuse porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs, rien ne s'opposant par ailleurs à ce qu'il exerce la même activité dans son pays d'origine. Dès lors, et alors même que M. A E ne représenterait pas une menace à l'ordre public et à supposer même que la consultation du fichier TAG aurait été faite de manière irrégulière lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui octroyant un délai méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, si M. A E entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation en invoquant la durée de son séjour France, son logement la présence de son enfant et la signature d'un CDI, ces stipulations sont inopérantes à l'égard d'une décision qui se limite à fixer un pays de destination en cas d'éloignement forcé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.