Legislator Jurisprudence & Législation
2302484 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress and Lack of Significant Ties in France

Numéro de cause 2302484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a foreign national's request to annul an order refusing to renew his student residence permit and ordering his departure from French territory, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated and based on a real and serious examination of the situation. The court reasoned that although the applicant cited significant health issues impacting his studies, his six years of university attendance, resulting in only the validation of the first year, did not demonstrate the requisite seriousness for the continuation of his student status under relevant law; furthermore, the claim under Article 8 concerning private life was dismissed as the applicant failed to prove significant ties in France outweighing those in his home country, and the claim under Article 3 regarding risk upon return was rejected due to insufficient evidence, following prior rejections of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress and Lack of Significant Ties in France: The court reasoned that although the applicant cited significant health issues impacting his studies, his six years of university attendance, resulting in only the validation of the first year, did not demonstrate the requisite seriousness for the continuation of his student status under relevant law; furthermore, the claim under Article 8 concerning private life was dismissed as the applicant failed to prove significant ties in France outweighing those in his home country, and the claim under Article 3 regarding risk upon return was rejected due to insufficient evidence, following prior rejections of his asylum claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives droit étranger départ du pays annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to reject the request for costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa progression dans ses études, ses échecs étant liés aux traumatismes qu'il a vécus et à sa fragilité psychologique ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que les graves soucis de santé auxquels il a été confronté durant ses études n'ont pas été pris en compte ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa progression dans ses études, ses échecs étant liés aux traumatismes qu'il a vécus et à sa fragilité psychologique ;

- elle méconnaît les stipulations et dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 janvier 1993, est entré en France le 9 septembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa et a bénéficié, à compter de cette date, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en 2022. Le 15 novembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit tenant à l'absence d'un examen effectif de la situation de M. A ne peuvent qu'être écartés.

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le fait que, durant ses six années d'études universitaires, le requérant a été ajourné à deux reprises au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 en licence 1 " Sciences UM " à l'université de Montpellier, qu'après avoir validé sa 1ère année en licence d'informatique en 2019-2020, il a été ajourné à deux reprises dans cette formation au titre des années 2020-2021 et 2021-2022 pour la deuxième année de licence, qu'il s'est de nouveau inscrit à cette formation au titre de l'année 2022-2023 et que, n'ayant validé aucun diplôme en six ans d'études, il ne justifiait pas d'une progression dans ses études. S'il ressort des pièces, notamment d'ordre médical, jointes au dossier que M. A a été affecté de troubles de mémoire, du sommeil et de concentration, plus particulièrement depuis le retour de son séjour en Guinée en septembre 2021, qui ont eu une incidence certaine sur le déroulement de ses études, expliquant ses absences répétées au cours de l'année universitaire 2021-2022, les problèmes de santé auxquels il a été confronté ne sauraient, par eux-mêmes, justifier la seule validation d'une 1ère année de licence en six ans d'études. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas du sérieux de ses études universitaires poursuivies pendant six années en France doivent être écartés.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en faisant état de la présence de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, M. A a été autorisé à séjourner en France pour y poursuivre ses études et n'avait donc pas vocation à y résider durablement et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et il ne démontre pas, alors même que ses parents sont décédés, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'y réside à tout le moins sa tante Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ses décisions sur sa situation.

7. Dès lors que le préfet a, à bon droit, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations étant inopérant à l'égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A doit être regardé comme l'invoquant à B de la décision fixant le pays de destination. Il soutient que son retour en Guinée l'exposerait à des risques pour sa vie et sa liberté au motif que son oncle, qui l'a élevé, aurait été tué lors du coup d'Etat survenu le 5 septembre 2021 et que, s'étant rendu dans son pays du 13 au 30 septembre 2021, il aurait été emprisonné mais aurait pu s'évader grâce à l'aide d'un ami de son oncle pour regagner la France, en produisant, à l'appui de ses allégations, son récit des faits lors de l'entretien qui s'est tenu le 14 janvier 2022 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ainsi qu'un mandat d'arrêt et un avis de recherche émis à son encontre les 15 et 22 octobre 2021. Toutefois, aucune explication n'est fournie sur les modalités et la date de l'obtention par M. A de ces documents et sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2023. Dès lors que les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir l'existence d'un risque avéré pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Sabine Encontre, présidente,

Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,

M. Marc Rousseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

S. B

L'assesseure la plus ancienne,

D. Teuly-Desportes

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 juillet 2023,

La greffière,

L. Rocher lr