Legislator Jurisprudence & Législation
2302484 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Withdrawal of Residence Permit Receipt Claim and Costs)

Numéro de cause 2302484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her application to renew her "salarié" residence permit, along with reimbursement of legal costs. The applicant subsequently formally withdrew (désistement) her request for the injunction to issue the receipt, leading the court to formally acknowledge the withdrawal regarding the primary request. Consequently, the court rejected the remaining claim for the state to cover the legal costs associated with the withdrawn proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefect (Withdrawal of Residence Permit Receipt Claim and Costs): The applicant subsequently formally withdrew (désistement) her request for the injunction to issue the receipt, leading the court to formally acknowledge the withdrawal regarding the primary request. Consequently, the court rejected the remaining claim for the state to cover the legal costs associated with the withdrawn proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour remboursement de frais émoluments selon la LEI état requis résidence principale état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remaining claims of the petition, which implicitly includes the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, although the court ultimately rejected the claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 203, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante ghanéenne née le 5 février 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire du 22 juin 2023, Mme B indique se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,