Legislator Jurisprudence & Législation
2302483 Généré par l'IA

Benin National v. Committee for Appeals Against Refusal of Entry Visas

Numéro de cause 2302483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Benin sought annulment of an implicit decision by the committee for appeals against refusal of entry visas, which upheld the consular rejection of her long-stay student visa application. The court annulled the decision because the initial refusal, based on the applicant potentially pursuing studies for ulterior motives, constituted a manifest error of assessment, as her stated two-year full-stack web developer course was sufficiently coherent with her prior IT studies and professional goals, and the administrative authority failed to prove she lacked serious study intent. Furthermore, the alternative grounds of insufficient financial resources or accommodation, raised by the Minister during the appeal, were unsubstantiated given the strong financial documentation provided by her hosting brother, leading the court to order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Benin National v. Committee for Appeals Against Refusal of Entry Visas: The court annulled the decision because the initial refusal, based on the applicant potentially pursuing studies for ulterior motives, constituted a manifest error of assessment, as her stated two-year full-stack web developer course was sufficiently coherent with her prior IT studies and professional goals, and the administrative authority failed to prove she lacked serious study intent. Furthermore, the alternative grounds of insufficient financial resources or accommodation, raised by the Minister during the appeal, were unsubstantiated given the strong financial documentation provided by her hosting brother, leading the court to order the issuance of the visa.

Mots-clés

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visa interdiction d'entrée et de sortie demande adressée à l'autorité demande d'asile d'un Nigérian annulation de la naturalisation facilitée recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly applies the annulment of the implicit decision made by the appeal commission (the main ground for the verdict).
Article 2
This article mandates the Minister of the Interior to issue the long-stay visa based on the successful challenge.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly applies the annulment of the implicit decision made by the appeal commission (the main ground for the verdict).

Article 2

This article mandates the Minister of the Interior to issue the long-stay visa based on the successful challenge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 février 2023, le 26 juillet 2023 et le 29 août 2023 Mme B A, représentée par Me Largy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire disposait d'une délégation de signature pour ce faire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son unique objectif étant de poursuivre des études en France et non pas de détourner l'objet du visa qu'elle a sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne dispose ni de capacités d'hébergement, ni de capacités financières suffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 10 avril 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Cotonou. Par une décision du 22 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 18 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 18 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.

3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant la mention " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. ".

4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

5. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.

6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

7. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'une inscription en formation " Développeur Web Full Stack " de niveau bac +4, d'une durée de deux ans, au sein de l'Holberton School au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier que la demandeuse de visa a validé en juin 2022 sa troisième année de licence d'informatique option architecture des logiciels, et qu'elle a effectué, entre les mois d'avril et de juin 2022, un stage académique dans le service informatique d'une entreprise béninoise. La cohérence de ce projet d'études n'est pas remise en cause en défense. S'agissant de son sérieux, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, reprenant l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), que Mme A ne maitrise pas les contenus de la formation envisagée. Toutefois, elle explique au contraire souhaiter se former dans le développement web, dans le but à terme d'en faire son métier au Bénin. Enfin, les circonstances opposées par le ministre de l'intérieur selon lesquelles le frère de la requérante réside en France et qu'il existerait des formations similaires au Bénin, ce que Mme A conteste, ne suffisent pas à établir que l'intéressée solliciterait le visa à d'autres fins que la poursuite d'études en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet d'études ne présenterait pas un caractère sérieux et cohérent et qu'elle séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.

9. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l'intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et qu'il n'est pas établi que le logement de son frère lui permette de l'accueillir. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant ainsi implicitement une substitution de motifs.

10. Aux termes du point 2. " Volet consulaire " de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 et de l'instruction du 4 juillet 2019 : " () / 2.2. L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d 'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 / 2.3. L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire. L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d 'un proche qui s'engage à l'héberger, d 'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. Qu'il s'agisse d'un hébergement pérenne ou provisoire, l'étranger doit renseigner, dans le formulaire de demande de visa, une adresse en France où il pourra être contacté. () ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le frère de Mme A s'est engagé, par une première attestation établie le 29 juillet 2022, à l'héberger dans son appartement situé à Lille et à la prendre en charge à hauteur d'au moins 615 euros pour la durée de l'année scolaire, et, par une seconde attestation établie le 31 août 2022, à nouveau à l'héberger. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève qu'aucun justificatif des capacités financières et d'hébergement de leur auteur n'est produit, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce dernier a produit ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2022 faisant état d'une rémunération nette mensuelle comprise entre 3 140 euros et 3 520 euros, ainsi qu'un relevé bancaire faisant état d'une épargne d'environ 10 000 euros. Dans ces conditions, et alors que celui-ci s'est au surplus déclaré célibataire et sans enfants à charge, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. La présente instance ne comprend aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue née le 18 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 13 du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

H. HENGLa présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,