Legislator Jurisprudence & Législation
2302483 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion from Emergency Shelter Following Final Rejection

Numéro de cause 2302483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting as the summary judge, ordered the immediate expulsion of an individual from an emergency shelter for asylum seekers because his asylum application had been definitively rejected by the National Court for Asylum Law in December 2022, resulting in the loss of his right to remain in the facility, and the situation was deemed urgent and necessary due to high demand for shelter places in the region. The court reasoned that the right to emergency accommodation ends when the applicant's right to stay in France terminates with a final rejection, and the expulsion was justified by the need to free up scarce accommodation resources, noting the individual had failed to comply with prior notices to leave.

Regeste Legislator

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article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15 du même code; Asylum Seeker Expulsion from Emergency Shelter Following Final Rejection: The court reasoned that the right to emergency accommodation ends when the applicant's right to stay in France terminates with a final rejection, and the expulsion was justified by the need to free up scarce accommodation resources, noting the individual had failed to comply with prior notices to leave.

Mots-clés

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loi sur l'asile expulsion d'un logement éloignement expulsion en masse suspension du renvoi forcé hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L.521-3 du code de justice administrative
This provision of the CJA is cited as the basis under which the administrative judge rules in the summary proceedings (référés).
Article 1er
This article contains the main order to compel M. C to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with forced evacuation if voluntary departure does not occur.
Article L. 552-15 du même code
This provision of the CESEDA provides the legal basis allowing the administrative authority to request the eviction judgment from the judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel M. C to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with forced evacuation if voluntary departure does not occur.

Article L. 552-15 du même code

This provision of the CESEDA provides the legal basis allowing the administrative authority to request the eviction judgment from the judge.

Article L.521-3 du code de justice administrative

This provision of the CJA is cited as the basis under which the administrative judge rules in the summary proceedings (référés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B C occupant du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) dénommé Fondation armée du salut au 1 rue Edouard Vaillant au Havre (76 610).

Il soutient que :

- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- M. C se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique,

Au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023 à 10 heures 15 en présence de M. Mialon, greffier, Mme A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. M. C, ressortissant nigérian, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) dénommé Fondation armée du salut à compter du 24 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont la décision a été notifiée le 1er décembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son égard une décision de sortie des conditions matérielles d'accueil le 9 décembre 2022 l'informant de prendre ses dispositions pour quitter le centre d'accueil avant le 31 décembre 2022 avec la possibilité de prolonger ce délai d'un mois. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt et un jours lui a été adressée par le préfet de la Seine-Maritime par courrier du 10 mai 2023 notifiée le 17 mai 2023.

4. En premier lieu, compte tenu de la situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, et compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil, tous éléments justifiés par les données actualisées au mois d'avril 2023 versées au dossier, la satisfaction des besoins d'accueil des demandeurs d'asile est compromise par le maintien de l'intéressé dans l'HUDA. Par suite, la libération des lieux occupés par M. C présente, en principe, un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En deuxième lieu, il résulte des éléments rappelés au point 3 que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la CNDA par une décision notifiée le 1er décembre 2022. Or, il résulte du principe rappelé au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile des demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. Dès lors, le requérant a perdu le droit de se maintenir en centre d'hébergement à compter du 1er décembre 2022.

6.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. C, qui a perdu la qualité de demandeurs d'asile, d'évacuer sans délai l'appartement 620 situé au 1 rue Edouard Vaillant au Havre (76 610) relevant du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) dénommé Fondation armée du salut.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement qu'il occupe au 1 rue Edouard Vaillant au Havre (76 610) relevant du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) dénommé Fondation armée du salut.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet de la Seine-Maritime pourra procéder d'office à son évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l'intéressé.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B C.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

C. A

Le greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.