Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Receipt Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, along with a work authorization, arguing that the delay prejudiced his employment. The administrative tribunal judge rejected the request because the administrative processing delay, which was less than three months at the time of the request, was not deemed to constitute the exceptional urgency required under the relevant statute for ordering such interim administrative measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Receipt Due to Insufficient Urgency: The administrative tribunal judge rejected the request because the administrative processing delay, which was less than three months at the time of the request, was not deemed to constitute the exceptional urgency required under the relevant statute for ordering such interim administrative measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the final order, although it does not cite the legal ground in the dispositive itself, the entire decision revolves around the application of L. 521-3 CJR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de conserver son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.
4. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 7 avril 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il sollicite, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de séjourner et de travailler régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il est constant que le délai pris par l'administration pour traiter la demande de M. B, lequel est, à la date de la requête et de la présente ordonnance, inférieur à trois mois, ne peut être regardé comme étant anormalement long. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé ne présente pas, en l'état instruction, un caractère d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 juin 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,