Prefect Residency Permit Renewal Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit, arguing that the lack of renewal placed her in an irregular situation, risking job loss and removal, but the court dismissed the injunction request because the administrative authority subsequently issued a provisional extension certificate valid until a specified later date, rendering the request for an order to schedule the appointment moot, while also rejecting the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Residency Permit Renewal Scheduling Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the remainder of the requests because the main request concerning the injunction had become moot.
The court decided not to order the State to pay costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son renouvellement de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel la place en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et à la perte de son emploi alors qu'elle a un enfant à charge.
- la mesure est utile en l'absence de réaction de la préfecture sur sa demande ; aucune solution de substitution n'existe face à l'impossibilité d'instruire sa demande par voie électronique ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023 le préfet des Yvelines, représenté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a remis une attestation de prolongation le 30 mars 2023 valable jusqu'au 29 juin 2023 et que la condition d'urgence n'est ainsi plus établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise, née le 6 septembre 1989, déclare résider en France de façon continue depuis 2019. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de Mme B une attestation de prolongation, valable du 30 mars 2023 au 29 juin 2023. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une telle instruction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de le condamner aux entiers dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 13 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.