Legislator Jurisprudence & Législation
2302476 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Relief for Homeschooling Authorization Denial

Numéro de cause 2302476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief sought the suspension of decisions from June 28, 2023, denying authorization for homeschooling for three children for the 2023-2024 school year, with the applicants arguing urgency due to the approaching school start and serious doubt regarding the legality due to insufficient reasoning. The court rejected the request, finding that none of the arguments presented—even considering the imminent school start or claims about the children's specific needs and an improperly timed administrative appeal decision—were sufficient to raise a serious doubt concerning the legality of the initial refusals, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Relief for Homeschooling Authorization Denial: The court rejected the request, finding that none of the arguments presented—even considering the imminent school start or claims about the children's specific needs and an improperly timed administrative appeal decision—were sufficient to raise a serious doubt concerning the legality of the initial refusals, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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argumentation motivée suspension du droit de visite aide d'urgence constitutionnelle annulation de la décision administrative retrait de la demande demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets out the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court analyzed before rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme E G et M. C G demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, en date du 28 juin 2023, par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants A, D et B, au titre de l'année 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leurs demandes, à bref délai et sous astreinte.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et de l'atteinte portée à l'intérêt de leurs enfants, dont les besoins en matière d'éducation ne peuvent être satisfaits par une inscription dans un établissement public et privé, eu égard au contexte professionnel et familial ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, lesquelles sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée, le refus d'instruction dans la famille ne pouvant être regardé comme attentatoire, par principe, à l'intérêt supérieur de l'enfant concerné et les requérants ne faisant pas état de circonstances particulières propres à établir que la scolarisation de leurs enfants serait de nature à leur porter gravement préjudice ;

- il n'est pas fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :

•ces décisions sont suffisamment motivées ;

•elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2302198, enregistrée le 26 juillet 2023.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Mme et M. G, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que leur demande s'appuie sur la situation propre de leurs enfants et sur un projet pédagogique complet et adapté, de sorte que l'administration a commis une erreur d'appréciation ; qu'en outre, leur fils aîné A étant débuté le CP en janvier 2023, il ne peut être scolarisé sans être soit en retard soit en avance ; qu'enfin, la commission qui vient de statuer sur leur recours administratif préalable, sans que sa décision ne leur ait encore été notifié, l'a fait après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cet effet ;

- les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que la commission académique chargée d'examiner le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. G en a prononcé le rejet le 6 septembre.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. G demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, en date du 28 juin 2023, par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants A, D et B, au titre de l'année 2023-2024.

2. Si, comme il a été indiqué lors de l'audience publique, la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille s'est réunie le 6 septembre 2023 et a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. G suivant les prévisions des articles L. 131-5 et D. 131-11-10 du code de l'éducation, il est constant que cette nouvelle décision n'a pas encore été notifiée aux intéressés, de sorte qu'elle ne s'est donc pas encore substituée aux décisions visées par la présente requête. Celle-ci conserve donc son objet.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués tant dans leurs écritures qu'oralement lors de l'audience publique par Mme et M. G, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. C G et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 8 septembre 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,