Legislator Jurisprudence & Législation
2302474 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2302474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a request to annul a prefectoral decision that refused a temporary residence permit based on health grounds, ordered the applicant to leave the territory, and designated an expulsion country. The court reasoned that the decision was not vitiated by procedural flaws such as incompetence or lack of motivation, as the required medical opinion from the relevant office was obtained and considered, despite the refusal to mention its date in the final act. Furthermore, the court upheld the refusal, concluding that based on the medical opinion, the applicant's psychiatric condition, despite requiring specific medication, could be appropriately treated in his country of origin, thereby negating the grounds for granting a permit under health regulations and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate disproportionate impact or lack of care abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Temporary Residence Permit on Health Grounds Upheld: The court reasoned that the decision was not vitiated by procedural flaws such as incompetence or lack of motivation, as the required medical opinion from the relevant office was obtained and considered, despite the refusal to mention its date in the final act. Furthermore, the court upheld the refusal, concluding that based on the medical opinion, the applicant's psychiatric condition, despite requiring specific medication, could be appropriately treated in his country of origin, thereby negating the grounds for granting a permit under health regulations and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate disproportionate impact or lack of care abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion malgré motifs médicaux autorisations de séjour motifs médicaux convention européenne des droits de l'Homme traitement psychiatrique droit à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, was referenced in the rejected conclusions regarding costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was referenced in the rejected conclusions regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, was referenced in the rejected conclusions regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was referenced in the rejected conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. D C, représenté par Me Deme demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été sollicité, sa date n'étant pas mentionnée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Rhône a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 6 juin 2023.

M. C a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 juillet 2023 postérieurement à la clôture d'instruction.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2023

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant tunisien né le 1er août 1994, entré régulièrement en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 13 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par les décisions attaquées du 2 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, le préfet du Rhône verse au débat l'avis en date du 10 janvier 2023 rendu par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière en l'absence de cet avis, sans qu'ait d'incidence à ce titre la circonstance que la préfète du Rhône n'ait pas fait mention de la date à laquelle cet avis a été rendu dans la décision en litige.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

6. Pour refuser d'admettre au séjour M. C en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 10 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces médicales produites par l'intéressé qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant le suivi d'un traitement médicamenteux par Risperdal et Xeplion, ces pièces ne sont pas de nature à établir que ces molécules ne seraient pas commercialisées dans son pays d'origine, ni en tout état de cause qu'elles ne pourraient pas être substituées par d'autres médicaments équivalents. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui

8. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis six ans et qu'il y dispose d'attaches familiales en la personne de son frère, sa belle-sœur et de ses deux nièces de nationalité française avec lesquels il entretient des liens étroits. Toutefois, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne pourrait pas s'y faire soigner. Par suite, et en l'absence d'autre élément, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.

10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant son état de santé et en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2302474