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2302471 Généré par l'IA

Community of Agglomeration v. Construction Groups (Expedited Expertise for Public Fountain Defects)

Numéro de cause 2302471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of agglomeration sought an expedited expert assessment regarding defects affecting a public fountain, naming several construction groups involved in prior works. The court found that the request was admissible under the provisions for expedited expertise measures, even with objections and reservations from the defendant companies regarding the scope and adversarial nature of the procedure, reasoning that the applicant adequately identified the parties whose responsibility it intended to demonstrate. Consequently, the court granted the request, appointing an expert to inspect the site, describe the defects alleged in the application, determine their cause and origin (including attribution to design, execution, or maintenance), propose necessary remedial works, and advise on the claimed cost of those works.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Construction Groups (Expedited Expertise for Public Fountain Defects): The court found that the request was admissible under the provisions for expedited expertise measures, even with objections and reservations from the defendant companies regarding the scope and adversarial nature of the procedure, reasoning that the applicant adequately identified the parties whose responsibility it intended to demonstrate. Consequently, the court granted the request, appointing an expert to inspect the site, describe the defects alleged in the application, determine their cause and origin (including attribution to design, execution, or maintenance), propose necessary remedial works, and advise on the claimed cost of those works.

Mots-clés

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défauts de construction travaux publics entreprises de construction frais d'entretien demande collective décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request for an expert assessment.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to define the conditions under which the expert must accomplish their mission.

article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the notification of the expert report copies to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la fontaine située rue de Rugby à Evreux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la société Terideal Segex Energies, représentée par Me Jolly, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit circonscrite à l'examen des désordres tels que rapportés dans la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la société Gagneraud Construction, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Poirot-Bourdain, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la société Giffard Génie Civil, représentée par Me Gray, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit circonscrite aux désordres expressément allégués dans la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La circonstance alléguée par la société Terideal Segex Energies que la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie demande que l'expertise se déroule au contradictoire des trois groupements d'entreprises constitués dans le cadre du marché de travaux de restructuration des espaces publics et de requalification du secteur axe Est-Ouest rue de Rugby n'est pas de nature à entacher la requête d'irrecevabilité dès lors que, en produisant à la demande du tribunal les coordonnées des sociétés dont elle " entend démontrer la responsabilité ", ainsi qu'elle le soutient dans sa requête, la communauté d'agglomération requérante doit être regardée comme demandant que l'expertise se déroule au contradictoire des sociétés ayant composé les trois groupements précités.

3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B, demeurant 5 rue Mayeuc à Rennes (35000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux situés rue de Rugby à Evreux (27000) ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, affectant la fontaine de la rue de Rugby ;

4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ;

6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie tendant à l'évaluation du coût des travaux ;

7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la commune d'Evreux, à l'Agence A, au bureau d'études Ogi, à la société Aartill, à la société Terideal Segex Energies, à l'agence C A, à la société Gagneraud, à la société Sacer Atlantique et à M. D B, expert.

Fait à Rouen, le 7 mai 2024.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER