Legislator Jurisprudence & Législation
2302471 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion and Return Ban Upheld Following Domestic Dispute Intervention

Numéro de cause 2302471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul an administrative order, issued by the prefect of police following a domestic dispute intervention, which required the individual to leave French territory immediately and imposed a thirty-six-month return ban. The court determined that the signatory of the order was duly delegated, that both the expulsion and the return ban decisions were sufficiently reasoned, that a proper examination of the applicant's personal situation was conducted, and that the applicant’s prior attempts to regularize status did not preclude the removal measure. Furthermore, the thirty-six-month ban was deemed proportional, considering the applicant's reported violence towards his partner, despite his several years of presence and employment in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 773-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order of Expulsion and Return Ban Upheld Following Domestic Dispute Intervention: The court determined that the signatory of the order was duly delegated, that both the expulsion and the return ban decisions were sufficiently reasoned, that a proper examination of the applicant's personal situation was conducted, and that the applicant’s prior attempts to regularize status did not preclude the removal measure. Furthermore, the thirty-six-month ban was deemed proportional, considering the applicant's reported violence towards his partner, despite his several years of presence and employment in France.

Mots-clés

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expulsion préfectorale violence domestique éloignement préfet de police positions administratives antécédents

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the reasoning for rejecting the claim regarding costs, which is a consequence of the overall rejection.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
article R. 773-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment l'altercation entre M.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request, but no specific substantive legal article is cited in this order justifying the rejection (the justifications were in the considerations based on articles like L. 613-1, L. 613-2, and L. 612-10 C.E.S.E.D.A. which were not reproduced in the final orders).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for rejecting the claim regarding costs, which is a consequence of the overall rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. E A, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- il a de fortes attaches et liens en France, est intégré, travaille depuis 2018, est accompagné dans ses démarches de régularisation par son employeur, réside sur le territoire français depuis cinq ans de manière habituelle et ininterrompue et a tenté à de nombreuses reprises, en vain, de prendre rendez-vous en ligne auprès de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît le principe des droits de la défense, dès lors que M. A n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, a toujours travaillé et n'a jamais troublé l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Sanogo, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 septembre 1996 et entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Le 2 février 2023, il a fait l'objet d'un contrôle de police à la suite d'une altercation avec son ex-conjointe. Par un arrêté du 3 février 2023, notifié le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

4. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fond. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

8. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment l'altercation entre M. A et son ex-conjointe, qui a donné lieu à l'interpellation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 3 février 2023, que le requérant a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

10. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. En outre, son comportement a été signalé par les services de police le 2 février 2023 pour violence volontaire sur sa conjointe. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l'intéressé depuis 2019, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trente-six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La magistrate désignée,

La greffière,M.-O. CA. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.