Legislator Jurisprudence & Législation
2302467 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Stateless Status Rejection Due to Alleged Turkish Nationality

Numéro de cause 2302467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual born in Turkey to Turkish parents sought annulment of the administrative decision rejecting his claim for stateless person status, arguing that Turkey did not recognize him as a national and that his lack of identity documents impeded his life. The administrative court rejected the claim, reasoning that under Turkish nationality law, the claimant was Turkish by birth through his father, and although he alleged difficulties and lack of registration, he failed to provide proof of having made diligent, unsuccessful attempts culminating in a formal refusal by Turkish authorities to grant him nationality, which is a prerequisite under the New York Convention to establish statelessness.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Seeks Annulment of Stateless Status Rejection Due to Alleged Turkish Nationality: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Mots-clés

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ressortissants turcs preuve de l'apatridie nationalité annulation de la naturalisation facilitée identité des prestations positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'apatridie.

Il soutient que :

- la Turquie ne le reconnaît pas comme ressortissant de cet Etat ; il ne figure dans le registre d'état civil d'aucun Etat ;

- la Turquie a refusé de lui délivrer un laissez-passer pour poursuivre des démarches dans cet Etat ;

- l'absence de carte d'identité, de passeport, de nation affecte le déroulement de la vie personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- la loi n° 403/1964 du 11 février 1964 sur la nationalité turque ;

- la loi n° 5901/2009 du 29 mai 2009 sur la nationalité turque ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Hascoët,

- et les conclusions de M. Hamza Cherief, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A fait valoir être né le 27 avril 2005 à Yavuzeli en Turquie. Il est entré en France avec ses parents et sa sœur alors qu'il était mineur, âgé de deux ans. Ses parents se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés. Toutefois ceux-ci ont ensuite renoncé au statut de réfugié, respectivement le 20 août 2012 et le 2 février 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a alors constaté que les deux parents du requérant avaient renoncé à la protection internationale pour leurs enfants. Son père a présenté une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant a présenté le 22 décembre 2022 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel.

3. Il n'est pas contesté que M. A est né en Turquie d'un père et d'une mère de nationalité turque. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 403/1964 du 11 février 1964 sur la nationalité turque, en vigueur lors de la naissance de M. A, qu'est turc dès la naissance l'enfant né en Turquie ou à l'étranger ayant un père turc. L'article 7 de la loi n° 5901/2009 du 29 mai 2009, applicable à la date de la décision attaquée, prévoit également que l'enfant né d'un père ou d'une mère de nationalité turque est lui-même de nationalité turque. M. A, qui indique être né sur le territoire de la Turquie et qui ne conteste pas la nationalité turque de ses parents, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas prétendre à la nationalité turque en application de ces dispositions. A cet égard, s'il fait valoir ne pas être inscrit sur les registres d'état civil et allègue, sans produire aucune pièce probante, avoir entamé en vain des démarches auprès des autorités turques, il ne justifie pas avoir présenté une demande en vue de se voir reconnaître la nationalité turque et que les autorités turques auraient formellement refusé de lui reconnaître cette nationalité. Par suite, il ne justifie pas avoir, à la date de la décision attaquée, engagé en vain des démarches répétées et assidues au terme desquelles la nationalité turque lui aurait été refusée. Dans ces conditions, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pouvait pour ce motif refuser de reconnaître la qualité d'apatride à M. A.

4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que l'absence de documents d'identité entrave ses projets personnels et professionnels.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Nicolet, président,

M. Irénée Hugez, premier conseiller,

Mme Pauline Hascoët, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

P. Hascoët

Le président,

P. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc