Resident Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Family and Professional Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order from December 15, 2022, which refused to grant a resident a residence permit, ordered the individual to leave the national territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal was vitiated by a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, noting his continuous residence since 2016, stable marriage since 2017 to a resident permit holder, two children born in France, and consistent professional integration evidenced by income above the minimum wage since 2018. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant €1,100 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Resident Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Assessing Family and Professional Situation: The court reasoned that the refusal was vitiated by a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, noting his continuous residence since 2016, stable marriage since 2017 to a resident permit holder, two children born in France, and consistent professional integration evidenced by income above the minimum wage since 2018. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant €1,100 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay M. A the sum of 1,100 euros based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Zekri, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1986, a sollicité le 8 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de façon habituelle depuis le 4 mai 2016. Il est marié depuis le 27 décembre 2017 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mars 2025, avec laquelle il établit vivre de façon stable depuis janvier 2018. Le couple a deux enfants nés en 2019 et 2021. En outre, le requérant justifie disposer d'un revenu mensuel supérieur au montant du salaire minimum de croissance depuis le mois de janvier 2018, en ayant travaillé tout d'abord comme boulanger, entre aout 2017 et mars 2021, et en travaillant depuis le mois de mars 2021 comme vendeur dans le commerce d'alimentation générale tenu par son épouse. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à la stabilité de ses liens familiaux ainsi qu'à son insertion professionnelle en France, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.