Legislator Jurisprudence & Législation
2302464 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Recovery Opposition Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2302464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a social security fund's enforcement order for the recovery of a €584 overpayment of personalized housing assistance, arguing in good faith and financial hardship, but the court dismissed the opposition because arguments related only to the debtor's financial situation or good faith are irrelevant in a formal opposition to an enforcement order, which must contest the legality or merit of the debt itself; furthermore, the court rejected the fund's counterclaim for payment because the relevant social security provisions granting the fund the power to recover undue payments via enforcement order preclude the administrative judge from ordering payment in a counterclaim in such proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Social Security Overpayment Recovery Opposition Dismissed on Procedural Grounds: L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation restitution de l'aide sociale poursuite pour dettes demande reconventionnelle perception indue d'indemnités de chômage évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request (the operative decision).

Article 2

The court rejected the counterclaims presented by the opposing party (the operative decision).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the instruction phase during the hearing where parties were absent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 584 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 584 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que :

- l'opposition à contrainte de Mme B est tardive ;

- la requérante reste redevable de la somme de 584 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 584 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 584 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021. Si la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la requête de Mme B doit être rejetée.

5. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

6. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 584 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation de Mme B à lui verser l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302464