Legislator Jurisprudence & Législation
2302463 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residence Permit Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2302463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national, who had applied for exceptional residence and whose request was implicitly rejected by the administrative silence of the Prefecture, sought the annulment of this decision, arguing violations of various legal and conventional provisions, including Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the implicit rejection, reasoning that given the applicant's stable family life in France—cohabiting with a resident permit holder since 2019, having entered into a civil partnership in 2020, and having two children born in 2019 and 2022—the refusal of residency constituted a disproportionate attack on his right to private and family life, consequently ordering the Prefecture to issue a "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Comorian National v. Prefecture: Implicit Rejection of Residence Permit Annulled on Article 8 Grounds: The court annulled the implicit rejection, reasoning that given the applicant's stable family life in France—cohabiting with a resident permit holder since 2019, having entered into a civil partnership in 2020, and having two children born in 2019 and 2022—the refusal of residency constituted a disproportionate attack on his right to private and family life, consequently ordering the Prefecture to issue a "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation civile annulation de la naturalisation facilitée droits de l'enfant griefs de droits humains droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the implicit decision refusing the applicant's admission to stay.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay fees to the lawyer, relating to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (point 3) and implicitly involved in the costs award, although only Article 37 was explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les orientations de la circulaire Valls ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :

- le rapport de Mme Guilbert,

- et les observations de Me Begar, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, soutient être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 juillet 2022. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis l'année 2019, compatriote avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 septembre 2020 et dont il a eu deux enfants en 2019 et 2022. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte que la décision en litige doit être annulée.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

Le président,

signé

P. Soli La greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière