Mootness Due to Subsequent Fulfillment of Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from a departmental mediation commission that rejected the urgent and priority recognition of their housing application, but the administrative court deemed the request moot because the applicant's housing need was subsequently recognized as urgent and priority, and a dwelling was ultimately allocated. Therefore, the court ruled there was no longer a need to rule on the initial request due to the subsequent fulfillment of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMootness Due to Subsequent Fulfillment of Housing Claim: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que sa demande doit être déclarée urgente et prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de la requérante a été reconnue urgente et prioritaire et qu'un logement lui a été attribué.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la requérante a été reconnue urgente et prioritaire et qu'un logement lui a été attribué. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. D
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.