Applicant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer Order Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an applicant seeking the annulment of a prefectural order transferring him to Finnish asylum authorities, arguing the order violated EU regulations regarding member state responsibility and protection against inhuman treatment. The court ultimately annulled the transfer order because the prefect failed to justify compliance with the guarantees of Articles 4 and 5, and the determination of the responsible state under Article 23 of Regulation (EU) No 604/2013 prior to the close of instruction; however, the court dismissed claims related to a manifest error of assessment concerning potential ill-treatment in the destination country or upon eventual return, as the applicant provided insufficient personal evidence for such fears, but ordered the prefect to re-examine the asylum application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer Order Due to Procedural Deficiencies: The court ultimately annulled the transfer order because the prefect failed to justify compliance with the guarantees of Articles 4 and 5, and the determination of the responsible state under Article 23 of Regulation (EU) No 604/2013 prior to the close of instruction; however, the court dismissed claims related to a manifest error of assessment concerning potential ill-treatment in the destination country or upon eventual return, as the applicant provided insufficient personal evidence for such fears, but ordered the prefect to re-examine the asylum application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the administrative decision, which is the main substance of the ruling.
This article orders the Prefect to re-examine the situation, which is part of the final relief granted.
This procedural article rejects the remaining claims (surplus conclusions).
This procedural article dictates how the judgment will be notified to the parties.
While cited in the reasoning, this provision was considered and ultimately rejected as a ground for annulment in point 4, thus it is not the basis for the final orders (Article 1).
While cited in the reasoning, this provision was considered and ultimately rejected as a ground for annulment in point 4, thus it is not the basis for the final orders (Article 1).
The court found the Prefect failed to justify compliance with these articles, leading to the annulment in Article 1.
The court found the Prefect failed to justify adherence to this article regarding the responsible state, leading to the annulment in Article 1.
Although raised as an argument, it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Although raised as an argument, it was not explicitly cited in the dispositive orders.
This provision regarding legal costs (Article 7) was cited in the reasoning section corresponding to the rejected claim for costs.
This provision regarding legal costs (Article 7) was cited in the reasoning section corresponding to the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 à 17 h 55, M. E A C, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 avril 2023 portant transfert aux autorités finlandaises, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté de transfert :
- il méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du même règlement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application du paragraphe 1 de l'article 17-1 de ce règlement.
- l'arrêté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Berthet Le Floch, représentant M. A C, présent, assisté de Mme D, interprète. Me Berthet Le Floch soulève à l'audience les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A C et de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h31, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Le préfet a produit des pièces enregistrées le 15 mai 2023 à 14h37, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C justifie avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Le préfet ne justifie pas, avant la clôture de l'instruction, ni du respect des garanties mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride lors de l'examen de la demande d'asile de M. A C, ni de l'État responsable de la demande d'asile selon les modalités prévues à l'article 23 de ce règlement.
3. Aux termes de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si M. A C soutient que, en cas de transfert vers la Finlande, il sera renvoyé en Irak, où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, l'arrêté en litige a seulement pour objet de le transférer vers la Finlande et non vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Finlande des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que les autorités finlandaises ne prendraient pas en considération les risques que M. A C pourrait courir en cas de renvoi en Irak. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection en Finlande ou en cas de retour en Irak. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'article 4 charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2016 doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 avril 2023 portant transfert de M. A C aux autorités finlandaises doit être annulé.
6. Compte tenu des motifs d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande d'asile de M. A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
N. BLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.