Legislator Jurisprudence & Législation
2302450 Généré par l'IA

Applicant v. Minister for Justice and Equality (Transfer to Spain)

Numéro de cause 2302450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order for his transfer to Spanish authorities, arguing the decision was signed by an incompetent official, failed to fully examine his vulnerable state, and wrongly disregarded the Article 17 derogation of the EU Regulation 604/2013 given his critical mental health status which he claimed would worsen upon transfer. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the request for annulment, finding that the signatory was properly delegated, the administrative examination was complete as the applicant had previously declared no health issues, and there was no manifest error in refusing the Article 17 derogation because the applicant failed to prove he could not receive necessary medical and psychological care or develop a network in Spain, nor did he establish a risk of persecution based on sexual orientation there.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 1er, Art. 2; Applicant v. Minister for Justice and Equality (Transfer to Spain): The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the request for annulment, finding that the signatory was properly delegated, the administrative examination was complete as the applicant had previously declared no health issues, and there was no manifest error in refusing the Article 17 derogation because the applicant failed to prove he could not receive necessary medical and psychological care or develop a network in Spain, nor did he establish a risk of persecution based on sexual orientation there.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ministre de la justice statut juridique persécution décision déléguée aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-26 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Art. 1er
This article enacts the provisional admission of the applicant to legal aid.
Art. 2
This article rejects the applicant's main claim (annulment of the transfer order).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant as a basis for costs, but the court rejected the conclusions relating to costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant as a basis for costs, but the court rejected the conclusions relating to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the urgency justifying the provisional grant of legal aid.

Art. 1er

This article enacts the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. 2

This article rejects the applicant's main claim (annulment of the transfer order).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as a basis for costs, but the court rejected the conclusions relating to costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant as a basis for costs, but the court rejected the conclusions relating to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Châles, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; l'arrêté omet d'analyser sa situation de vulnérabilité ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; un transfert aura pour conséquence une aggravation de sa santé mentale, déjà critique.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme Macaud ;

- les observations de Me Châles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu'il produit une attestation d'un psychiatre qui confirme que son transfert aura des conséquences sur sa santé mentale.

Après avoir constaté que le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article

R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la requête de M. B :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né au Nigéria le 22 septembre 1985, s'est présenté à la préfecture du Calvados le 16 juin 2023 pour y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués ont révélé que le visa de court séjour que détenait M. B, valable jusqu'au 20 juin 2023, avait été délivré par les autorités nigérianes, en représentation des autorités espagnoles le 17 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2023, et après saisine, le 30 juin 2023, des autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B vers l'Espagne.

3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à Mme C A, cheffe du pôle régional " Dublin ", à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert pour les cinq départements de la région Normandie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 11 juillet 2023 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. B a déclaré, lors de l'entretien individuel, d'une part, être marié avec une femme non présente sur le territoire des Etats membres et avoir trois enfants mineurs et, d'autre part, ne pas avoir de famille sur le territoire français. Il ressort en outre du résumé de l'entretien individuel, signé le 16 juin 2023 par l'intéressé, que celui-ci a déclaré ne pas avoir de problème de santé ni suivre de traitement médical. En outre, il est constant que M. B n'a jamais fait mention de son orientation sexuelle auprès des services préfectoraux, ni de pathologies médicales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". M. B fait valoir qu'il est très vulnérable, que son transfert vers l'Espagne aggravera sa santé mentale et que, grâce au centre LGBTI de Caen, il a pu recommencer à tisser des liens et se sociabiliser. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier, en Espagne, du traitement médical qui lui serait nécessaire et du suivi psychologique qu'il a commencé en France ni qu'il ne pourrait y développer un réseau amical. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourt un risque de persécutions en Espagne du fait de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de Me Châles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Châles et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. MACAUD Le greffier,

Signé

J. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet