Prefect of Police Failure to Issue Residence Permit; Moot Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a temporary residence permit, arguing the administrative authority had failed to execute a prior judicial order, rendering him unlawfully present. The court found that the specific request for an injunction and penalty became moot because the applicant was subsequently summoned to an appointment to receive a receipt authorizing him to work pending the issuance of the temporary permit, thus resolving the immediate urgency for the specific relief sought, though the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect of Police Failure to Issue Residence Permit; Moot Injunction Request: The court found that the specific request for an injunction and penalty became moot because the applicant was subsequently summoned to an appointment to receive a receipt authorizing him to work pending the issuance of the temporary permit, thus resolving the immediate urgency for the specific relief sought, though the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et le 10 février 2023 M. B A, représenté par la SELARL Guillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de la carence du préfet de police il se trouve de nouveau en situation irrégulière depuis le 23 janvier 2023 et que l'autorité administrative n'a pas exécuté dans le délai de deux mois le jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle permettra de régulariser sa situation administrative et d'assurer l'exécution d'une décision de justice ;
- le litige n'a pas perdu son objet dès lors qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour et non un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 2 mars 2023 à 13h00 afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 9 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué en préfecture à un rendez-vous le 2 mars 2023, à 13h00, afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, le préfet de police précisant dans ses écritures en défense que c'était " dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour temporaire ". Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9