Foreign National's Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul an order to leave French territory issued without a voluntary departure period, as well as the associated decisions on the country of return and a one-year re-entry ban, because the appeal, filed on April 28, 2023, was submitted outside the mandatory 48-hour deadline which commenced upon administrative notification of the order on April 20, 2023, at 6:15 PM, with the court finding that a subsequent five-day sick leave did not constitute a case of force majeure capable of extending this statutory time limit, consequently rendering the entire case inadmissible and the request for provisional legal aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: M. A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 8 février à Oran (Algérie), déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, notifié par voie administrative le même jour à 18 h 15, le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, enregistrée le 28 avril 2023 à 11 h 51, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appellant's entire request because the appeal was deemed inadmissible.
This provision established the 48-hour deadline for appeal, the non-observance of which led to the inadmissibility ruling.
This provision governs the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory without delay when it is not accompanied by a voluntary departure period.
This provision confirms that the 48-hour deadlines cannot be extended, which is relevant to the finding of inadmissibility.
The court used this article to state that the request for legal aid did not interrupt the appeal deadline, leading to the rejection of the appeal.
This article orders that the appellant is not admitted to provisional legal aid because the main request was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 à 11 h 51, M. B A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière, et en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € à verser à M. A.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l'absence de notification régulière de l'arrêté attaqué, laquelle ne notifie pas régulièrement les voies et les délais de recours ;
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de fait relative à la date d'entrée en France du requérant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 8 février à Oran (Algérie), déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, notifié par voie administrative le même jour à 18 h 15, le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, enregistrée le 28 avril 2023 à 11 h 51, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. /()/ ". Et aux termes de l'article L. 614- 6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. D'autre part, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Enfin, les dispositions de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative font échec à l'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'avis de notification produit par le préfet que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 20 avril 2023 à 18 h 15. Par ailleurs, cette notification mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti pour introduire un recours contentieux. La circonstance que le requérant s'est vu prescrire le 21 avril 2023 par son médecin généraliste un arrêt maladie de cinq jours, au demeurant pour une pathologie dont la nature n'est pas précisée, ne saurait en tout état de cause être regardée comme un cas de force majeure de nature à proroger ledit délai. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée au greffe le 28 avril 2023 à 11 h 51, soit postérieurement à l'expiration du délai précité, était tardive et donc irrecevable. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée comme telle dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. La requête étant irrecevable tel que cela a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J-C. TRUILHE Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,